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1994922533 BE

1994922533 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1994922533

§ 1. L'article 2, b, de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer est remplacé par la disposition suivante

"b) dans le cas contraire, des barèmes I à V figurant à l'annexe I du présent arrêté.".

BE Justel 1994922533

L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes aux exercices 1970 à 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe I du présent arrêté. "

BE Justel 1994922533

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit

"Art. 3bis. Les rentes de retraite et de veuves prévues par la loi du 17 juillet 1963 et assurées par des cotisations afférentes à des périodes postérieures au 31 décembre 1994 sont calculées conformément aux tarifs et barèmes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

Ces tarifs et barèmes sont établis sur les bases suivantes

a) taux d'intérêt annuel : 4,25 %;

b) table de moralité MR pour les assurances sur la tête des assurés masculins;

c) table de mortalité FR pour les assurances sur la tête des assurés féminins, ainsi que pour la détermination des capitaux constitutifs de rentes de veuves;

d) chargement de gestion : 5 % des versements.

Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissance

1x = k.sx.gcx

où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table

MR FR

k 1 000 266,63 1 000 048,56

s 0,999 441 703 848 0,999 669 730 966

g 0,999 733 441 115 0,999 951 440 172

c 1,101 077 536 030 1,116 792 453 830

Il est tenu compte en outre

1. du paiement des rentes par douzièmes mensuels, à terme échu;

2. pour les assurances conclues par primes annuelles, de la perception des primes par quarts trimestriels et à terme échu. "

BE Justel 1994922533

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

ANNEXE II.

Art. N1 . TARIF A (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans, assurée par une prime annuelle de 1 franc payable pendant vingt années consécutives, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 55 (1) ans, et percues par quart à la fin de chaque trimestre. (Les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois.)

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31982-31985)

Art. N2 . TARIF B (hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31986).

Art. N3 . TARIF C (Hommes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

Age lors du versement Rente de retraite prenant cours

au prochain anniversaire

(1)

55 0,0566

56 0,0575

57 0,0585

58 0,0595

59 0,0605

60 0,0617

61 0,0629

62 0,0642

63 0,0656

64 0,0670

65 0,0686

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.

Art. N4 . TARIF D (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours à 55 ans assurée par une prime unique de 1 franc (les rentes sont payables par douzième à la fin de chaque mois).

Age lors du Rente de retraite Age lors du Rente de retraite

versement prenant cours a versement prenant cours a

(1) 55 ans (1) 55 ans

18 0,2777 37 0,1248

19 0,2663 38 0,1196

20 0,2553 39 0,1147

21 0,2448 40 0,1099

22 0,2347 41 0,1054

23 0,2251 42 0,1010

24 0,2158 43 0,0968

25 0,2069 44 0,0927

26 0,1984 45 0,0889

27 0,1902 46 0,0851

28 0,1824 47 0,0816

29 0,1749 48 0,0781

30 0,1677 49 0,0748

31 0,1608 50 0,0717

32 0,1541 51 0,0686

33 0,1478 52 0,0657

34 0,1417 53 0,0629

35 0,1358 54 0,0602

36 0,1302

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge le plus voisin de l'âge exact au 1er janvier de l'exercice.

Art. N5 . TARIF E (Femmes). - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Rente de retraite prenant cours au prochain anniversaire, assurée par une prime unique de 1 franc (la rente est payable par douzième à la fin de chaque mois).

Age lors du versement Rente de retraite prenant cours au

(1) prochain anniversaire

55 0,0576

56 0,0586

57 0,0596

58 0,0607

59 0,0618

60 0,0631

61 0,0644

62 0,0658

63 0,0673

64 0,0689

65 0,0706

(1) L'âge à prendre en considération est l'âge entier atteint dans le courant de l'exercice.

Art. N6 . BAREME I. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Capital assuré, au moment de l'entrée en jouissance d'une rente de retraite de 1 franc, en vue de la constitution d'une rente de survie au profit d'une épouse de même âge que l'assuré.

Age d'entree en jouissance Capital Age d'entree en jouissance Capital

de la rente de retraite assure de la rente de retraite assure

45 1,3971 56 1,7626

46 1,4320 57 1,7909

47 1,4668 58 1,8177

48 1,5016 59 1,8428

49 1,5362 60 1,8659

50 1,5705 61 1,8871

51 1,6044 62 1,9059

52 1,6378 63 1,9224

53 1,6704 64 1,9362

54 1,7022 65 1,9471

55 1,7330

Art. N7 . BAREME II. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients de réduction applicables à la rente de retraite assurée à 55 ans, lorsque l'entrée en jouissance est anticipée.

Age d'entree en jouissance Hommes Femmes

de la rente de retraite

anticipee

45 0,5775 0,5686

46 0,6081 0,5998

47 0,6408 0,6330

48 0,6756 0,6686

49 0,7128 0,7065

50 0,7526 0,7472

51 0,7952 0,7907

52 0,8410 0,8374

53 0,8901 0,8877

54 0,9430 0,9417

Art. N8 . BAREME III. - COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients d'augmentation applicables à la rente de retraite lorsque celle-ci prend cours après 55 ans, l'entrée en jouissance étant reportée, d'année en année, jusqu'à l'âge suivant.

Age fixe pour l'entree en jouissance Nouvel age Hommes Femmes

55 56 1,0614 1,0629

56 57 1,0624 1,0640

57 58 1,0634 1,0652

58 59 1,0645 1,0665

59 60 1,0656 1,0678

60 61 1,0668 1,0693

61 62 1,0681 1,0708

62 63 1,0695 1,0724

63 64 1,0709 1,0742

64 65 1,0725 1,0761

Art. N9 . BAREME IV. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Valeur d'une rente de 1 franc, payable par douzièmes à la fin de chaque mois.

Ce barème est applicable pour la détermination

a) du capital constitutif d'une rente de veuve de 1 franc, au moment du décès d'un assuré célibataire, veuf ou divorcé, le décès étant survenu avant l'entrée en jouissance de la rente de retraite;

b) de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré étant survenu avant l'entrée en jouissance de sa rente de retraite.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31990).

Art. N10. BAREME V. COTISATIONS A PARTIR DU 1 JANVIER 1995.

Coefficients applicables pour la détermination de la rente de veuve en cas de différence d'âge entre les époux, le décès de l'assuré survenant après l'entrée en jouissance de la rente de retraite.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/12/1994, p. 31991-31995).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment les articles 4, 20 et l'article 21 modifié par la loi du 16 février 1970;

Vu la délibération du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en date du 26 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour sauvegarder l'équilibre du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, les rentes à charge de ce régime, qui se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 1994 doivent être calculées sur la base de tables de mortalité récentes étant donné l'allongement de l'espérance de vie des hommes et des femmes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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