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1994922532 BE

1994922532 22 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal insérant dans l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, un article 4bis portant exécution des articles 49 et 50 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses modifiant les articles 15 et 18 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994922532

Dans l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1970, 29 juillet 1971 et 25 mars 1974, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit

"Art. 4bis. Le montant des cotisations visées à l'art. 14 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ne peut être inférieur à 1 500 F ni supérieur à 6 000 F.

Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1, a, de la même loi ne peut être inférieur à 1 350 F ni supérieur à 5 400 F.

Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1, b, de la même loi ne peut être inférieur à 1 200 F ni supérieur à 4 800 F."

BE Justel 1994922532

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Pensions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment les articles 49 et 50;

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, notamment les articles 15 et 18 modifiés par les lois des 16 février 1970, 22 février 1971, 20 juillet 1990 et 21 décembre 1994;

Vu la délibération du comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer en date du 26 octobre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour maintenir constant le niveau des rentes de retraite et de survie octroyées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer il convient de majorer le plus rapidement possible le montant des cotisations, en raison de l'application dès le 1er janvier 1995 de nouveaux tarifs et barèmes calculés sur la base de tables de mortalité récentes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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