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1994916183 BE

1994916183 28 NOVEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994916183

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer est remplacé par la disposition suivante

" Article 5. A partir du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la capture de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

BE Justel 1994916183

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus, que dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

BE Justel 1994916183

L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 11. Dans la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1994 inclus et ce, dans la zone-ciem concernée et par jour civil, les captures de soles des bateaux de pêche, exprimées en poids de débarquement, ne peuvent dépasser les quantités suivantes

1° pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch

- 400 kg dans la zone-ciem VIId,

- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k;

2° pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch

- 600 kg dans la zone-ciem VIId,

- 1 000 kg dans les zones-ciem VIIh, j, k. "

BE Justel 1994916183

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1994, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 novembre 1994.

A. BOURGEOIS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que pour l'année 1994 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements. En conséquence, il est nécessaire de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles puisse être réalisé par l'introduction d'une répartition étalée des quotas de soles dans les zones-ciem II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) ainsi que par l'introduction de captures de soles maximales par jour civil dans certaines zones-ciem où les bateaux de pêche belges peuvent pêcher de la sole,

Arrête

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