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1994912950 BE

1994912950 17 OCTOBRE 1994. - [Arrêté royal relatif à la conversion du congé de maternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère] <AR 2022-10-07/11 , art. 1, 003; En vigueur : 10-11-2022> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2014 et mise à jour au 31-10-2022)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994912950

Pour l'application du présent arrêté on entend par

- père de l'enfant : le travailleur masculin ayant établi un lien de filiation à l'égard de l'enfant et dont le contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail [ '> 2 ...] '> 2 ;

[ '> 2 - coparente de l'enfant: le travailleur féminin, autre que la mère, ayant établi un lien de filiation à l'égard de l'enfant et dont le contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;] '> 2

- hospitalisation : le séjour dans un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux du 23 décembre 1963, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;

- loi : la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

[ '> 1 Pour l'application de cet arrêté le travailleur qui satisfait aux conditions prévues par et en vertu de l'article 30, § 2, [ '> 2 alinéas 3 à 7] '> 2 , de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est assimilé au père [ '> 2 ou à la coparente] '> 2 de l'enfant.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-08/01 , art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014>

( 2 )<AR 2022-10-07/11 , art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2022>

BE Justel 1994912950

Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail visées à l'article 39 de la loi, [ '> 1 le père ou la coparente peut, à sa demande, prendre un congé de maternité converti en vue d'assurer l'accueil de l'enfant, à la condition d'avoir] '> 1 la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

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( 1 )<AR 2022-10-07/11 , art. 3, 003; En vigueur : 10-11-2022>

BE Justel 1994912950

§ 1. En cas de décès de la mère, la durée du [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 est au maximum de la partie restante du congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi, non encore épuisée par la mère.

§ 2. Le travailleur qui souhaite bénéficier de ce congé en informe son employeur par écrit dans les sept jours à dater du décès de la mère.

Cet écrit mentionnera la date du début du [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 et la durée probable de l'absence.

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( 1 )<AR 2022-10-07/11 , art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022>

BE Justel 1994912950

§ 1. En cas d'hospitalisation de la mère, le père [ '> 2 ou la coparente] '> 2 pourra bénéficier du [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 pour autant que les conditions suivantes soient remplies

- le [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;

- le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

- l'hospitalisation doit avoir une durée de plus de sept jours.

§ 2. Ce [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité, visé à l'article 39 de la loi, non encore épuisée par la mère.

§ 3. Le travailleur qui souhaite bénéficier de ce congé, en informe son employeur par écrit avant le début du [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 . Cet écrit mentionnera la date du début du congé ainsi que la durée probable de l'absence. Une attestation médicale certifiant l'hospitalisation de la mère pendant une durée de plus de sept jours doit également parvenir à l'employeur dans les plus brefs délais.

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( 1 )<AR 2022-10-07/11 , art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022>

( 2 )<AR 2022-10-07/11 , art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2022>

BE Justel 1994912950

[ '> 1 L'indemnité visée à l'article 39, dixième alinéa, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ne peut être cumulée avec d'autres indemnités prévues dans le cadre d'une protection spéciale contre le licenciement.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-07-08/01 , art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2014>

BE Justel 1994912950

Pendant la durée du [ '> 1 congé de maternité converti] '> 1 , visé à l'article 4, la travailleuse continue à bénéficier de la protection contre le licenciement prévue à l'article 40 de la loi, suivant les mêmes modalités et conditions de durée.

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( 1 )<AR 2022-10-07/11 , art. 4, 003; En vigueur : 10-11-2022>

BE Justel 1994912950

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 39 modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 25 juillet 1994 modifiant, en ce qui concerne le congé de paternité, l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est entré en vigueur le 1er octobre 1994; cet arrêté royal prévoyant, dans le cadre de l'assurance maternité, l'indemnisation du père en cas de conversion du congé de maternité en congé de paternité, il est par conséquent urgent d'informer les employeurs des conditions suivant lesquelles le droit à la conversion du congé de maternité en congé de paternité, en cas d'hospitalisation ou de décès de la mère, peut être exercé par les travailleurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-10-2022 publié le 31-10-2022

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 6

Arrêté royal du 08-07-2014 publié le 18-07-2014

Articles modifiés

1; 5

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