1994912936 21 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.
Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis, dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à
1° vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie du tabac;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989.
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu pour des motifs économiques et sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac de modifier d'urgence les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons