Legislator Jurisprudence & Législation
1994912935 BE

1994912935 21 DECEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994912935

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et de cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac.

BE Justel 1994912935

Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis dans le cas d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, est fixé à;

1° vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

2° quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

3° cinquante-six jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

4° septante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

5° quatre-vingt-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

BE Justel 1994912935

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi;

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 ;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie du tabac ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'il y a lieu pour des motifs économiques et sociaux et dans l'intérêt des ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie du tabac de modifier d'urgence les délais de préavis ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons;

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →