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1994912932 BE

1994912932 14 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL modifiant l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994912932

A l'article 144, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 25 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes

A. Dans le premier alinéa, est inséré un 4°bis rédigé comme suit

" 4bis° le droit aux allocations est retiré sur base des articles 44, 46, § 1, premier alinéa, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail; "

B. Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante

" Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170, sauf si cette décision est prise en application des articles 44, 46, § 1, premier alinéa, 5° et 47, parce que le travailleur a obtenu l'indemnité ou les dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail, ou en application de l'article 62, § 2, alinéa 2. "

BE Justel 1994912932

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Travaux parlementaires

Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961; Loi du 16 avril 1963, Moniteur belge du 23 avril 1963; Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967; Loi du 10 octobre 1967, Moniteur belge du 31 octobre 1967; Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978; Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982; Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985; Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989; Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992; Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994; Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991; Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 23 septembre 1992; Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992; Arrêté royal du 25 mai 1993, Moniteur belge du 28 mai 1993.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 144, § 2, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992 et 25 mai 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'impose de supprimer au plus vite la formalité de l'audition préalable du chômeur dans les cas où elle se révèle superflue dans le but de permettre au bureaux du chômage de se consacrer à des tâches plus utiles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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