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1994912925 BE

1994912925 19 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994912925

Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1995 à 499 896 francs.

BE Justel 1994912925

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des Sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour l'année 1995, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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