1994912900 7 DECEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL portant autorisation de procéder au vote par des moyens électroniques pour les élections sociales de 1995
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux entreprises dans lesquelles il doit être procédé à l'institution d'un conseil d'entreprise et d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Par dérogation aux articles 48, 49, 52 et 57 à 61 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et pour l'organisation des élections qui auront lieu dans le cours de l'année 1995, il pourra être autorisé par nous de procéder au vote par des moyens électroniques.
Les employeurs qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue à l'article 2, introduisent par lettre recommandée à la poste, une demande auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail dans les trente jours qui suivent la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.
Cette demande doit être accompagnée, sous peine de nullité, des informations sur les exigences suivantes
1. Le logiciel du système choisi doit être en totale conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière d'élections des délégués du personnel au sein des conseils d'entreprise et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
2. Le système informatique utilisé doit enregistrer toutes les données en ce qui concerne le vote et le comptage, devant figurer dans le procès-verbal, à savoir
- la date des élections;
- élection pour le conseil et/ou le comité;
- le numéro des bureaux de vote;
- les catégories de travailleurs (ouvriers, employés, jeunes travailleurs, cadres, collège électoral commun);
- le nombre d'électeurs qui ont pris part au vote;
- le nombre de votes blancs;
- le nombre de suffrages exprimés en tête de liste par liste;
- le nombre de suffrages nominatifs par candidat;
- le nombre de sièges effectifs par liste;
- le nom des élus effectifs par sexe et par liste;
- le nom des élus suppléants par sexe et par liste.
3. Le système informatique doit fonctionner de telle manière qu'aucun vote nul ne puisse être émis.
4. Les organes (conseil d'entreprise, comité de sécurité et d'hygiène) pour l'élection desquels il sera fait usage du vote par des moyens électroniques.
5. Le système informatique proposé doit offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité. Le secret du vote doit également être garanti.
6. L'écran de visualisation doit être conçu de telle manière qu'au début de l'opération de vote, il affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats.
7. Le système informatique doit être conçu de manière à pouvoir conserver les résultats du scrutin en toute sécurité. En outre, les juridictions du travail doivent avoir la possibilité de vérifier ces résultats.
8. L'entreprise doit communiquer
- si elle a l'intention d'organiser le vote par correspondance et quelle est à ce sujet la position du conseil ou du comité existant dans l'entreprise;
- si le vote par correspondance aura effectivement lieu et, dans ce cas, le nombre approximatif de travailleurs par collège électoral qui y participeront.
L'autorisation de procéder au vote par des moyens électroniques ne pourra être accordée par nous que sur avis conforme du Conseil national du Travail.
Le Conseil national du Travail rendra son avis dans les deux mois qui suivent le jour où la demande introduite par l'employeur lui aura été transmise par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Le système informatique pourra être vérifié par le Conseil national du Travail, assisté par des experts d'un organisme de contrôle agréé pour vérifier sa conformité, notamment aux exigences énumérées à l'article 3. Les frais d'expertise sont à charge de l'entreprise demanderesse.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre des Affaires économiques,
M. WATHELET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, notamment l'article 20, modifié par les lois des 28 janvier 1963, 17 février 1971, 23 janvier 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978 et les lois des 22 janvier 1985 et 7 juillet 1994;
Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, notamment l'article 1, modifié par les lois des 17 juillet 1957, 28 janvier 1963, 16 janvier 1967, 17 février 1971, 16 mars 1971 et 23 janvier 1975, l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, l'arrêté royal du 28 septembre 1984, les lois des 22 janvier 1985, 2 janvier 1991, l'arrêté royal du 21 mai 1991 et la loi du 7 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les élections sociales ayant lieu du 8 au 20 mai 1995, il convient dès lors d'informer en temps utile les employeurs de leur autorisation de procéder au vote par des moyens électroniques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons