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1994912863 BE

1994912863 18 NOVEMBRE 1994. - ARRETE ROYAL assimilant les jeunes qui sortent d'un projet d'apprentissage professionnel aux jeunes visés à l'article 2 de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994912863

Sont assimilés aux jeunes visés à l'article 2, § 1, de la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, les jeunes qui au moment de l'engagement n'ont pas atteint l'âge de 26 ans et qui à la fois

1° ont terminé une formation et/ou un accompagnement d'au moins 6 mois dans un projet d'apprentissage professionnel, visé à l'article 2 du présent arrêté;

2° n'ont pas un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

3° n'ont pas travaillé, au cours des douze derniers mois, plus de 150 heures comme salarié ou indépendant. Les activités dans le cadre d'un projet d'apprentissage professionnel ne sont pas prises en considération.

BE Justel 1994912863

Pour l'application de cet arrêté, on entend par projet d'apprentissage professionnel un projet qui remplit les conditions suivantes

1° avoir comme objectif social l'accompagnement des jeunes visés à l'article 1 à un seuil minimal d'insertion socio-professionnelle, où des actions de formation de type général et de type professionnel, articulées sur une expérience de travail réelle, forment une partie essentielle. Cette condition est réputée satisfaite si le projet consiste dans l'exécution d'un contrat de travail conclu avec un centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ou dans l'exécution d'un contrat d'intégration sociale visé à l'article 6, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

2° être reconnu et subsidié par les Régions ou les Communautés, ou être organisé par un centre public d'aide sociale dans le cadre d'un contrat d'intégration sociale visé au 1° ou en application de l'article 60, § 7, précité;

3° être reconnu par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

BE Justel 1994912863

La preuve de la formation et/ou de l'accompagnement dans un projet d'apprentissage professionnel est apportée par une attestation, qui démontre

1° que le projet est approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

2° que le formation et/ou l'accompagnement avaient une durée d'au moins 6 mois;

3° la présence effective du jeune concerné de minimum 600 heures durant la formation et/ou l'accompagnement.

Cette condition est réputée satisfaite en ce qui concerne les contrats de travail conclus avec un centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ou les contrats d'intégration sociale visés à l'article 6, § 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les modalités et les conditions auxquelles cette attestation doit répondre.

BE Justel 1994912863

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1994. Toutefois les embauches des jeunes visés à l'article 1, effectuées entre le 1er avril 1994 et le 30 septembre 1994, sont réputées pour l'application du présent arrêté prendre cours le 1er octobre 1994.

BE Justel 1994912863

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1993 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes, notamment l'article 2;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'assimiler sans délai les jeunes qui sortent d'un projet orienté vers l'intégration dans le circuit normal du travail aux jeunes qui peuvent bénéficier du plan d'embauche des jeunes afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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