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1994912841 BE

1994912841 9 NOVEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de la réparation de navires dans la zone portuaire anversoise, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994912841

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit parfaitement visible dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

BE Justel 1994912841

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser six mois.

Lorsque la durée prévue de six mois est atteinte, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète.

BE Justel 1994912841

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous plis recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

BE Justel 1994912841

La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle cette suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage.

L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

BE Justel 1994912841

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §§ 1 et 3, modifié par la loi du 26 juin 1992, la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de la réparation de navires dans la zone portuaire anversoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de la réparation de navires dans la zone portuaire anversoise;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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