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1994912763 BE

1994912763 25 OCTOBRE 1994. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1993, conclue au sein des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990, institu

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994912763

Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein des Souscommissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant les statuts.

BE Justel 1994912763

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

ANNEXE.

Art. N. Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur. - Souscommission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon. - Convention collective de travail du 2 juin 1993. - (Convention enregistrée le 16 novembre 1993 sous le numéro 34.081/CO/102.2 - 102.4).

(Pour la CCT, voir %%1993-06-02/45%%).

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, notamment l'article 8;

Vu la demande des Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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