Legislator Jurisprudence & Législation
1994912714 BE

1994912714 14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions relatives aux agences locales pour l'emploi. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1994 et mise à jour au 11-05-1995).

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994912714

La date à partir de laquelle les activités dans le cadre des agences locales pour l'emploi doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 et des articles 79 et 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tels que modifié et inséré par les arrêtés royaux du 10 mai 1994, est fixée au 1er octobre 1994.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les activités effectuées avant le (1er février 1995) peuvent encore être indemnisées conformément aux dispositions de l'article 79, § 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. <AR 1994-12-23/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>

Cette dérogation ne vaut que pour autant que les conditions suivantes soient simultanément remplies

1° l'activité est exercée dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi agréée par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 1er juin 1994;

2° l'agence locale pour l'emploi n'a pas encore pris de décision en application de l'article 79bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité concernant le montant du droit d'inscription et de l'indemnité horaire;

3° il s'agit d'une activité qui pouvait être effectuée en application de la réglementation telle qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 1994912714

Les agences locales pour l'emploi agréées par le Ministre de l'Emploi et du Travail avant le 1er juin 1994 doivent être remplacées par une agence locale pour l'emploi instituée conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le 1er mars 1995 au plus tard.

BE Justel 1994912714

<inséré par AR 1994-12-23/42, art. 2; En vigueur : 01-01-1995> La commune peut obtenir un report de la date du 1er février 1995 prévue à l'article 1, § 2 et/ou de la date du 1er mars 1995 prévue à l'article 2 (...) aux conditions suivantes : <AR 1995-04-06/56, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1995>

1° qu'elle apporte la preuve de circonstances exceptionnelles l'empêchant de respecter une ou les deux dates précitées;

2° qu'elle communique un calendrier précis en ce qui concerne la transformation et le fonctionnement de l'agence locale pour l'emploi et qu'elle s'engage à respecter ce calendrier.

Le collège des bourgmestre et échevins doit introduire une demande à cette fin (...) en 2 exemplaires dont un est adressé au Ministère de l'Emploi et du Travail et l'autre à l'Office national de l'Emploi. <AR 1995-04-06/56, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-1995>

BE Justel 1994912714

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994 et les articles 8, 9 et 10 insérés par la loi du 30 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79 modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1994 et 79bis inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1994;

Vu l'arrêté royal du 10 mai 1994 d'exécution de l'article 73 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et modifiant les articles 79 et 83 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 4;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'état du marché de l'emploi exige que le nouveau régime des agences locales pour l'emploi soit pleinement opérationnel le plus rapidement possible; que toutes les dispositions nécessaires en ce qui concerne l'exécution, l'information, la procédure et l'encadrement ont été prises; que de nombreuses communes disposent déjà d'une agence locale pour l'emploi ou en disposeront très prochainement; que dans ces conditions le nouveau régime peut effectivement entrer en vigueur en ce qui concerne les activités à partir du 1er octobre 1994 et qu'il convient d'en informer immédiatement toutes les parties concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-04-1995 publié le 11-05-1995

Article modifié : 2BIS

Arrêté royal du 23-12-1994 publié le 31-12-1994

Articles modifiés

1; 2BIS

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →