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1994912643 BE

1994912643 10 OCTOBRE 1994. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'application d'une règle spéciale de la durée du travail pour certaines personnes occupées dans l'industrie diamantaire.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994912643

Le présent arrêté s'applique aux personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, qui travaillent le diamant en atelier, et à leur employeur.

BE Justel 1994912643

Par dérogation à l'article 1er de la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, le temps de travail peut être réparti suivant une autre règle spéciale.

BE Justel 1994912643

§ 1. Lorsque en application de l'article 2 de cet arrêté, une règle spéciale de la durée du travail est prévue, les limites suivantes doivent être respectées

- maximum dix heures par jour;

- maximum quarante-neuf heures par semaine;

- dépassement maximum de soixante heures par trimestre.

Par durée du travail on entend : la durée du temps de travail telle que prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

§ 2. Les dépassements visés au § 1er ne sont autorisés qu'à la condition que pendant une année il ne soit pas travaillé en moyenne plus de trente huit heures par semaine.

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, ainsi que par ou en vertu d'une convention collective de travail, et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et les jours de repos attribués en application de l'article 29, § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée moyenne de travail.

BE Justel 1994912643

La règle spéciale visée à l'article 2 de cet arrêté ne peut être introduite qu'à la condition de tenir compte de règles établies ultérieurement par un arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail.

BE Justel 1994912643

Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 10 octobre 1994.

Mme M. SMET

Préambule

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire, notamment l'article 2;

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'aux fins de garantir la position concurrentielle de l'industrie et du commerce du diamant, il est nécessaire de pourvoir immédiatement à la possibilité d'introduction, sous certaines conditions, d'une organisation du travail plus flexible,

Arrête

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