1994912637 14 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains employés ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique
1° aux employés occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, assumant de façon permanente une ou plusieurs fonctions dans les services repris ci-après
a) affrètements,
b) expéditions,
c) manifestes,
d) activités de chargement et de déchargements,
e) exploitation du système informatique et de la télécommunication, pour autant que nécessaire pour le fonctionnement des services opérationnels cités ci-avant;
2° aux employeurs occupant les employés visés au 1°.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971, ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail. La durée du travail ne peut toutefois pas dépasser quarante-six heures par semaine et dix heures par jour.
L'arrêté royal du 24 avril 1974 relatif à la durée du travail de certains employés ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1994.
ALBERT
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les nécessités impliquées par l'organisation du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, justifient que soit accordée, d'urgence, une nouvelle dérogation en matière de durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons