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1994900473 BE

1994900473 5 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté royal autorisant la Société flamande des Transports à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994900473

La Société flamande des Transports instituée par le décret du Conseil flamand du 31 juillet 1990, est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques,

L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives aux transports en commun urbains et suburbains en application

1° du décret du 31 juillet 1990 portant création de la Société flamande des Transports;

2° du contrat de gestion conclu entre l'Exécutif flamand et la Société flamande des Transports, notamment à des fins d'enquête et d'étude;

3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;

4° de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.

Si l'accès au Registre national est demandé pour une étude ou une enquête, il sera toutefois limité à une communication des informations nécessaires à l'enquête ou à l'étude entreprise.

L'accès aux informations est autorisé

1° au fonctionnaire dirigeant la Société flamande des Transports;

2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1994900473

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leur représentants légaux;

2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Société flamande des Transports dans les limites de l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1994900473

La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1994900473

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 septembre 1994.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministre qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la Société flamande des Transports à accéder aux informations du Registre national.

Le fondement légal de l'arrêté est constitué par l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.

L'association de droit public jouissant de la personnalité civile "Société des Transports flamande" a été créée par décret du Conseil flamand du 31 juillet 1990. Elle a pour but d'accomplir toute activité qui a rapport directement ou indirectement en tout ou en partie aux transports en commun urbains et suburbains dans, à partir de ou vers la Région flamande.

L'accès au Registre national est demandé pour

1. L'exécution d'études pour le développement et l'amélioration futurs des transports en commun.

L'article 25, 5°, du décret mentionné ci-dessus du 31 juillet 1990 confie à la société le soin d'établir un planning de l'entreprise concernant les transports en commun.

Le contrat de gestion que le Gouvernement flamand a conclu avec la Société flamande des Transports fixe le contenu de ce planning de l'entreprise et reprend également des dispositions relatives à l'amélioration de l'offre en matière de transports.

L'exécution d'études préalables est en tout état de cause nécessaire avant de pouvoir établir ce planning de l'entreprise.

2. La recherche de débiteurs de la société, de personnes qui étaient impliquées dans un accident ou contre qui procès-verbal a été dressé.

Conformément à l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports des personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, les membres du personnel de la Société flamande des Transports sont compétents pour veiller à la bonne exécution de ce règlement (par exemple agir contre des personnes qui voyagent sans titre de transport valable, ou qui causent des déprédations).

En outre, l'article 3, 13°, du code de la route confie aux membres du personnel de la Société flamande des Transports un mandat de police judiciaire (par exemple contre les automobilistes dont le véhicule est en stationnement interdit aux arrêts d'autobus).

Afin d'exercer efficacement ces compétences de police, il est nécessaire que l'adresse la plus récente des contrevenants concernés puisse rapidement être retrouvée. Au cas où il serait dressé procès-verbal, copie doit en être envoyée dans les huit jours à l'intéressé.

L'accès au Registre national est également demandé pour permettre d'identifier rapidement les victimes d'accidents et de retrouver la trace des débiteurs.

L'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 9 octobre 1992, disposait comme suit

1. La Commission estime que la réalisation d'études ne justifie pas l'accès au Registre national. La Commission estime que, à des fins d'études, seule la communication d'informations peut être accordée à la Société flamande des Transports, sur la base de l'article 5, alinéa 2, b), de la loi du 8 août 1983, tel que modifié par la loi du 19 juillet 1991.

2. La Commission estime que l'accès au Registre national n'est pas non plus justifié pour la gestion des dossiers des débiteurs et pour l'identification des victimes et des parties adverses en cas d'accidents.

Cet avis de la Commission a été rencontré comme suit

1. Si la Société flamande des Transports introduit une demande d'informations du Registre national à des fins d'études, ces informations lui seront transmises sous la forme d'une communication.

Cette demande de communication, introduite par la Société flamande des Transports, devra mentionner les finalités, de façon que le service du Registre national puisse vérifier si la demande est conforme aux dispositions légales ou réglementaires visées dans le dispositif du projet et si les informations demandées sont adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités, comme exigé par l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

2. L'argument de la Commission selon lequel, pour ce qui concerne la gestion des dossiers des débiteurs et l'identification des parties adverses, l'utilité que la Société flamande des Transports retirerait en l'occurrence de l'accès au Registre national ne suffit pas à justifier cet accès, peut être réfuté en signalant que la société n'agit pas seulement dans son propre intérêt, mais qu'il s'agit ici de l'accomplissement d'une mission légale : voir le susdit article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports des personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, et l'article 3, 13°, du code de la route.

La Commission insiste également pour que le Gouvernement vérifie, pour chacune des informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, si l'accès est vraiment nécessaire aux autorités demanderesses pour leur permettre de remplir leurs missions légales.

A ce propos, il peut être répondu ce qui suit

1. Lors de la réalisation d'études

Les informations démographiques du Registre national constituent un outil indispensable lors de la réalisation d'études pour le développement et l'amélioration futurs des transports en commun : étant donné que chaque information mentionnée à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 peut être significative lors de l'enquête, la Société flamande des Transports demande l'accès à toutes les informations.

2. La recherche des débiteurs, de personnes impliquées dans un accident, ou contre qui procès-verbal a été dressé

Il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 5° (lieu et date du décès) sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique.

Les autres informations peuvent également être d'une grande utilité : c'est ainsi que l'accès à l'information concernant la profession (7°) peut donner une indication sur la solvabilité d'un débiteur ou d'une personne contre qui procès-verbal a été dressé, et que l'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) ou à la composition du ménage (9°) peut permettre de retrouver rapidement la trace des personnes responsables, lorsque des mineurs, voyagent sans titre de transport valable ou causent des déprédations.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis, qui porte sur des remarques de forme, le 21 septembre 1993. L'arrêté tient compte de ces observations.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très-respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET

Le Ministre de l'Intérieur,

L. TOBBACK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, huitième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 12 août 1993, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société flamande des Transports à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 21 septembre 1993 l'avis suivant

Observation générale.

L'arrêté en projet tend à autoriser la Société flamande des Transports à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques. Il est manifestement fait application, à cette fin, de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, aux termes duquel, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'accès au Registre national à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 habilite déjà le Roi à autoriser l'accès au Registre national "aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, aux notaires et huissiers de justice, pour les informations qu'ils sont habilités à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". En ce qui concerne l'autorisation visée à l'article 5, alinéa 1er, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée n'est pas prescrit.

Le 9 octobre 1992, la Commission de la protection de la vie privée a émis l'avis n° 14/92 concernant, notamment, le présent projet d'arrêté royal. Cet avis considère que ni la réalisation d'études concernant le développement futur ou l'amélioration de l'offre de transports publics, ni la nécessité de connaître l'adresse des clients débiteurs ou impliqués dans un accident ne justifient l'accès de la Société flamande des Transports au Registre national.

Si le Gouvernement devait estimer utile, à la lumière de l'avis de la Commission, de justifier ou de commenter (en tant que telle, la loi du 8 août 1983 n'impose pas la motivation de ses arrêtés d'exécution) les règles élaborées par l'arrêté en projet, il lui sera loisible, à cet effet, soit d'ajouter au préambule du projet une motivation sous la forme d'un considérant, soit de faire précéder l'arrêté royal par un rapport au Roi, dans le cas où une justification ou un commentaire plus circonstanciés lui paraîtraient nécessaires. Dans ce dernier cas, l'avis du Conseil d'Etat devra être publié avec l'arrêté et le rapport au Roi (article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).

Observations particulières.

Préambule.

Au premier alinéa du préambule, il faut également faire mention de la loi modificative du 8 décembre 1992.

Les alinéas 2 à 5 du préambule peuvent être omis comme étant superflus, dès lors que le dispositif de l'arrêté en projet fait explicitement état des règles auxquelles il est fait référence dans ces alinéas du préambule. Toutefois, compte tenu de l'observation générale et en fonction de la décision du Gouvernement, ces alinéas pourraient, le cas échéant, être remplacés par un considérant.

La chambre était composée de

M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;

Mmes

S. Vanderhaegen, M. -R. Bracke, conseillers d'Etat;

MM.

J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de Mme S. Vanderhaegen.

Le rapport a été présenté par M. H. Baert, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire.

Le greffier,

F. Lievens.

Le Président,

W. Deroover.

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