Legislator Jurisprudence & Législation
1994036543 BE

1994036543 16 DECEMBRE 1994. - ARRETE MINISTERIEL portant des règles complémentaires concernant l'abonnement en vue du financement de l'enlèvement de déchets animaux

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994036543

Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juin 1993 relatif à l'enlèvement et au traitement de déchets animaux, prend la forme d'un abonnement pour le détenteur d'une exploitation moyenne ou/et grande de gros bétail, de volailles ou de porcs, comme définie à l'article 1, 10° à 12° inclus.

Pour 1995 le forfait s'élève

- Pour les exploitations de gros bétail

- à 750 francs pour les exploitations disposant de 50 à 99 emplacements pour gros bétail;

- à 2 000 francs pour les exploitations disposant d'un maximum de 299 emplacements pour gros bétail;

- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 300 emplacements ou plus pour gros bétail.

- Pour les exploitations de porcs

- à 750 francs pour les exploitations disposant de 100 à 199 emplacements pour porcs;

- à 2 000 francs pour les exploitations disposant de 200 à 499 emplacements pour porcs;

- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 500 à 999 emplacements pour porcs;

- à 12 000 francs pour les exploitations disposant de 1 000 à 1 999 emplacements pour porcs;

- à 30 000 francs pour les exploitations disposant de 2 000 emplacements ou plus pour porcs.

- Pour les exploitations de volailles

- à 750 francs pour les exploitations disposant de 3 000 à 9 999 emplacements pour volailles;

- à 2 000 francs pour les exploitations disposant de 10 000 à 19 999 emplacements pour volailles;

- à 5 000 francs pour les exploitations disposant de 20 000 à 49 999 emplacements pour volailles;

- à 12 000 francs pour les exploitations disposant de 50 000 emplacements ou plus pour volailles.

Une même exploitation peut être tenue de payer aussi bien le forfait pour gros bétail que celui pour porcs et volailles.

BE Justel 1994036543

Le contrat relatif au financement de l'enlèvement de déchets animaux au sens de l'article 5, § 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 relatif à l'enlèvement et au traitement de déchets animaux prend la forme d'un abonnement pour les producteurs de déchets animaux au sens de l'article 4, § 1, et de l'article 4, § 3, de cet arrêté, autres que les détenteurs d'une exploitation moyenne et grande de gros bétail, de volailles ou de porcs.

Cet abonnement consiste dans le paiement trimestriel d'un forfait fixé par l'entreprise de traitement agréée. Cette somme ne constitue qu'une avance sur le décompte final correspond à la différence entre les frais réalisés par le traiteur agréé chez le producteur pour l'enlèvement de déchets animaux pendant l'année de référence de l'abonnement et les sommes payées par le producteur.

BE Justel 1994036543

Lorsque lesdits producteurs de déchets animaux au sens des articles 1 et 2 du présent arrêté n'ont pas contracté l'abonnement défini dans les présents articles, les enlèvements sont effectués par l'entreprise de traitement agréée contre paiement d'une rémunération à la prestation. Dans ce cas, on peut appliquer le tarif maximum fixé par le Ministre flamand de l'Environnement dans l'entreprise de traitement.

BE Justel 1994036543

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 décembre 1994.

N. DE BATSELIER

Préambule

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, section 5, modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 23 juin 1993 relatif à l'enlèvement et au traitement de déchets animaux, notamment l'article 5, § 1;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les compétences des membres de l'Exécutif flamand, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 7 avril 1993, du 7 octobre 1993 et du 18 mai 1994;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 20 octobre 1992 fixant les compétences des membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand du 20 janvier 1993 et du 7 octobre 1993;

Vu l'avis favorable du 1er décembre 1994 de la Commission des déchets animaux (Moniteur belge 9 août 1994),

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →