1994036524 10 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial. (Traduction).
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux écoles dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, il est fixé, pour l'année scolaire 1992-1993, un crédit supplémentaire, selon les critères mentionnés ci-après
Population scolaire Credit a octroyer
250 - 299 100 775 F
300 - 399 161 240 F
400 - 499 201 560 F
500 - 599 241 872 F
600 + 282 184 F
Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire mentionnée à l'article 2 est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire le 1er février 1992, majoré du nombre moyen d'élèves de l'enseignement maternel du mois de septembre 1991.
Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel et primaire le 1er février 1992.
A partir du 1er septembre 1992, le crédit supplémentaire accordé ne peut être utilisé que pour des prestations de membres du personnel administratifs et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.
Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, il est fixé, pour l'année scolaire 1993-1994, un crédit supplémentaire, selon les critères mentionnés ci-après
Ecoles subventionnees dispensant Ecoles subventionnees dispensant
un enseignement fondamental un enseignement fondamental special
ordinaire
Population Credit a Population scolaire Credit a octroyer
scolaire octroyer
250 - 299 100 775 F 80 - 199 100 775 F
300 - 399 161 240 F 200 - 269 161 240 F
400 - 499 201 560 F 270 + 201 560 F
500 - 599 241 872 F
600 + 282 184 F
Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage pour la population scolaire mentionnée à l'article 5 est celle utilisée pour le calcul du capital-périodes pour l'année scolaire 1993-1994.
Pour l'enseignement fondamentel spécial, la base de comptage est celle utilisée pour le calcul du capital-périodes pour l'année scolaire 1993-1994.
A partir du 1er septembre 1993, le crédit supplémentaire accordé, mentionné à l'article 5, ne peut être utilisé que pour des prestations de membres du personnel administratifs et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.
Les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire ayant une population scolaire de 45 à 249 élèves, et les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental spécial ayant une population scolaire de 30 à 199 élèves, recoivent, pour l'année scolaire 1993-1994, un crédit unique de 65 000 F.
Les écoles d'enseignement fondamental ordinaire et spécial organisé par la Communauté flamande, qui remplissent les mêmes conditions en matière de population scolaire, recoivent, pour l'année scolaire 1993-1994, un même crédit unique de 65 000 F. Ce crédit peut uniquement être destiné à l'achat de matériel informatique et/ou de logiciel. Si l'école dispose déjà d'un tel équipement, le crédit doit être ajouté aux subventions de fonctionnement-moyens de fonctionnement et utilisé comme tel.
Les articles 2 à 4 produisent leur effet le 1er septembre 1992. Les articles 5 à 8 produisent leur effet le 1er septembre 1993.
Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire;
Vu le décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV, notamment l'article 41;
Vu le protocole du 7 octobre 1992 et le protocole du 22 juillet 1993 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 9 novembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juin 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de verser les crédits supplémentaires pour le soutien administratif additionnel pendant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré,
Arrête