1994036500 15 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire (Traduction).
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, il est inséré un article 17septies, rédigé comme suit
" Article 17septies. Quand un établissement d'enseignement secondaire sans troisième degré est transformé en un établissement d'enseignement secondaire avec troisième degré, le titulaire d'une fonction de promotion de directeur dans cet établissement est autorisé à continuer à exercer la fonction de directeur dans cet établissement.
Il conserve l'échelle de traitement ainsi que la nomination à titre définitif afférente à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire sans troisième degré, sauf s'il possède le titre de capacité qui entre en ligne de compte pour une nomination à titre définitif dans la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire avec troisième degré. Dans ce cas, il a droit à l'échelle de traitement afférente à cette fonction. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1989.
Le Ministre flamand comptent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, notamment l'article 27, § 1 et l'article 29, modifié par le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 31 juillet 1990, 26 septembre 1990, 12 juin 1991 et 19 décembre 1991;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 12 mai 1993;
Vu le protocole du 17 juin 1993 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête