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1994036493 BE

1994036493 13 OCTOBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers auprès du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées (TRADUCTION).

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994036493

Aux grades mentionnés ci-après du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, est appliquée l'échelle de traitement correspondant au numéro mentionné en regard des grades. Les échelles de traitement sont applicables à partir du 1 janvier 1992 et du 1 novembre 1992, telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande.

1° Personnel administratif

Chef comptable: ...................................................... 10/1

apres quatre ans d'anciennete de grade: .............................. 10/A

Conseiller d'orientation professionnelle: ............................ 10/1

apres quatre ans d'anciennete de grade: .............................. 10/A

Conseiller d'orientation professionnelle principal: .................. 11/3

Agent de reeducation professionnelle: ................................ 22/4

Agent de reeducation professionnelle principal: ...................... 24/1

Verificateur-comptable: .............................................. 21/1

Aide-verificateur: ................................................... 21/1

Verificateur comptable et aide-verificateur remplissant les

conditions fixees par l'article 24 de l'arrete royal du 11 fevrier 1977

portant des dispositions administratives et pecuniaires particulieres

en faveur de certains agents dans les administrations de l'Etat: ..... 21/C

Redacteur comptable: ................................................. 20/2

apres quatre ans d'anciennite de grade: .............................. 21/2

Commis stenodactylographe-chef: ...................................... 34/2

Agent principal: ..................................................... 43/A

Chef huissier: ....................................................... 42/3

Chef huissier principal: ............................................. 43/5

Grades supprimes

Agent technique: ..................................................... 21/1

Agent technique remplissant les conditions fixees par l'article 24

de l'arrete royal du 11 fevrier 1977 portant des dispositions

administratives et pecuniaires particulieres en faveur de

certains agents dans les administrations de l'Etat: .................. 21/C

Messager-huissier: ................................................... 42/2

2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service

Aide-ouvrier B: ...................................................... 40/1

Ouvrier qualifie A: .................................................. 42/2

CHAPITRE II. - Dispositions finales.

BE Justel 1994036493

L'arrêté royal du 25 novembre 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades particuliers du Fonds national de Reclassement des Handicapés est abrogé à partir du 1 janvier 1992 en ce qui concerne le Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

BE Justel 1994036493

Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé,

de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécunaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3°;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, donné le 27 octobre 1992;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la fonction publique, donné le 23 avril 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget donné le 17 mai 1993;

Vu le protocole du 6 juillet 1993 du comité sectoriel XVIII, Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de fixer au 1 janvier 1992 les échelles de traitement par l'intégration des compléments de traitement, en vue de garantir les droits de retraite des fonctionnaires pensionnés;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de ma Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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