1994036491 10 NOVEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II (Traduction).
Texte législatif (4 Articles)
Les modifications suivantes sont apportées au groupe II de l'annexe 1 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991 fiant le nombre de points attribués par élève, étudiants ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II
1° à la discipline " Grafische technieken " les subdivisions structurelles " Rotatiedrukken " et " Tekst- en beeldintegratie " sont insérées après la subdivision structurelle " Repro-montage-kopie ";
2° à la discipline " Land- en tuinbouw " la subdivision structurelle " Paardrijden en -verzorgen " est insérée après la subdivision structurelle " Land- en tuinbouw " et la subdivision structurelle " Tuinbouwtechniek " est insérée après la subdivision structurelle " Tuinbouw ";
3° à la discipline " Metaal " les subdivisions structurelles " Kunststoftechnieken " et Kunststofverwerking " sont insérées après la subdivision structurelle " Kunststofbewerking ";
4° à la discipline " Zeevisserij " la subdivision structurelle " Matroos " est insérée après la subdivision structurelle " Dek ".
A l'annexe 3 du même arrêté, les subdivisions structurelles " Artistieke opleiding ", " Audiovisuele kunst " et " Audiovisuele kunsten " sont insérées après la subdivision structurelle " Architectuurtekenen ".
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1993-1994.
Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 3, § 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la liste des subdivisions structurelles, jointes aux annexes 1 et 3 à l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1991, doit être complétée sans délai par les subdivisions structurelles ajoutées depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté à la liste des dénominations uniformisées, de sorte qu'il peut être attribué à ces subdivisions structurelles le nombre de points de la discipline à laquelle elles appartiennent;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête