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1994036483 BE

1994036483 1 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un nombre supplémentaire de périodes de cours pour l'organisation de la formation conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique (formation CAP) dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale pour l'année scolaire 1993-1994. (Traduction).

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994036483

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, le nombre total de périodes pouvant être organisées ou subventionnées, auquel un établissement d'enseignement supérieur de type court et de promotion sociale, qui organise une section de " formation CAP ", peut prétendre sur la base de l'arrêté royal précité du 15 décembre 1973, après l'application du pourcentage d'utilisation fixé par le Gouvernement flamand, est augmenté de dix périodes, si au moins seize professeurs de religion islamique sont inscrits dans la section " formation CAP ".

BE Justel 1994036483

Par dérogation à l'article 2, 3°, du même arrêté, les établissements doivent utiliser les périodes supplémentaires, visées à l'article 2, pour l'organisation d'unités, comme prévu à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 1987 portant organisation de l'enseignement de promotion sociale selon le système modulaire, qui favorisent la connaissance de la langue néerlandaise des professeurs de religion islamique.

BE Justel 1994036483

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment le titre VII;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement technique;

Vu l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de programmation sociale, notamment l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les renseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, notamment les articles 2 et 3, modifiés par les arrêtés royaux des 10 mars 1977, 24 décembre 1980, par les arrêtés royaux n°s 79 et 80 du 21 juillet 1982, par l'arrêté royal n° 268 du 31 décembre 1983, par l'arrêté royal n° 298 du 31 mars 1984, par le décret du 31 juillet 1990 et par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 12 juillet 1990;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 8 juillet 1993;

Vu la concertation qui a eu lieu, par application de l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, avec les délégués des pouvoirs organisateurs le 21 juin 1993;

Vu le protocole du 30 juin 1993 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la Section 2 du Comité des Services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que la formation pédagogique des professeurs de religion islamique pour l'année scolaire 1993-1994 nécessite un encadrement supplémentaire de périodes-professeur pour subvenir aux besoins en matière de connaissances et d'aptitudes linguistiques spécifiques du néerlandais;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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