1994036467 16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la désignation définitive de zones de dunes protégées et de zones agricoles ayant une importance pour les dunes. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1994 et mise à jour au 30-12-1994)
Texte législatif (3 Articles)
Les terrains hachurés horizontalement sur les feuilles annexées au présent arrêté " De Panne 11/7 ", " De Moeren 19/3 ", " Veurne 19/4 ", " Oostduinkerke 11/8 ", " Nieuwpoort 12/5 ", " Middelkerke 12/1 ", " Oostende 12/2 ", " Bredene 12/3 ", " Houtave 12/4 ", " De Haan 4/7 ", " Blankenberge 4/8 ", " Heist 5/5 ", " Westkapelle 5/6 " et " Het Zwin 5/2 " sont désignés comme " zone dunaire protégée " et les terrains hachurés verticalement sont désignés comme " zones agricoles ayant une importance pour les dunes ".
Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. Zone dunaire protégée. - Zone agricole ayant une importance pour les dunes. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 30/11/1994, p. 29683 à 29708) <Modifié par DCFL 1994-12-21/35, art. 2; En vigueur : 30-12-1994>
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, modifiée par le décret du 14 juillet 1993, notamment l'article 52 et 53;
Vu le décret du 26 janvier 1994 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 relatif à la désignation de zones de dunes protégées et de zones agricoles ayant une importance pour les zones de dunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 relatif à la désignation de zones de dunes protégées et de zones agricoles ayant une importance pour les dunes;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 1994 déterminant la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement d'un inventaire parcellaire tel que visé à l'article 53 de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature, modifiée par le décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;
Vu le rapport de l'Institut pour la Conservation de la Nature n° A93.39 du 3 mars 1993 portant l'inventaire des divergences entre la conservation de la nature et les plans de secteur dans la région des dunes de la côte flamande;
Vu l'avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 6 juin 1994 relatif à l'inventaire des lotissements et des plans particuliers d'aménagement dérogatifs dans les dunes côtières destinées comme zones vertes dans les plans de secteur et des compléments de divergences entre la conservation de la nature et les plans de secteur dans la région des dunes de la côte flamande;
Vu l'avis motivé de la commission régionale consultative pour l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en Flandre occidentale, visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 1994, donné le 28 août 1994;
Vu l'avis motivé de l'Institut pour la Conservation de la nature relatif aux objections et aux avis visés aux articles 5 et 6 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la proposition de désignation définitive de zones de dunes protégés et de zones agricoles ayant une importance pour les dunes, donnée le 30 août 1994;
Considérant que l'article 3 du décret du 26 janvier 1994 détermine que le Gouvernement flamand désigne les zones de dunes protégées et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes en application de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973, telle que modifiée par le décret du 13 juillet 1993, après l'enquête publique tenue en vertu de l'article 53, § 2, de cette loi;
Considérant que les critères de désignatio
n de ces zones sont déterminés dans l'article 52, § 2, de la loi précitée du 12 juillet 1973; que " l'intérêt de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale des dunes en particulier " est un de ces critères;
Considérant que l'Institut pour la Conservation de la Nature propose dans son avis du 30 août 1994 d'adopter es normes d'évaluation suivantes pour l'application de ce critère
- la superficie de la zone;
- l'incorporation de la zone dans le projet de la " Groene hoofdstructuur " (structure principale verte);
- la situation de la zone dans une formation géomorpholique-pédologique rare ou le long du cordon intérieur des dunes;
- la valeur biologique actuelle de la zone;
Considérant que la superficie d'une zone en soi n'est pas un critère suffisant pour la protéger, mais, conjointement avec d'autres critères, constitue une norme objective de l'intérêt de zones dignes d'être protégées pour d'autres raisons;
Considérant que le critère de la superficie se rapporte à la conservabilité de la zone, en d'autres termes, la possibilité de la conserver de façon durable ou d'en restaurer les valeurs naturelles; que par conséquent l'intérêt de la zone en ce qui concerne la conservation de la nature dépend entre autres de sa superficie et de sa situation par rapport à d'autres zones protégées du point de vue de la planologie;
Considérant que pour ces raisons l'Institut pour la Conservation de la Nature propose de porter le critère de superficie de 1 ha, qui a été adopté pour l'arrêté provisoire de protection, jusqu'à 2 ha et de prendre les zones suivantes en considération pour une protection définitive
1° les zones inférieures à 2 ha, mais qui sont limitrophes sur une longueur de contact d'au moins 40 m d'un espace non bâti protégé du point de vue planologique, ou
2° les zones inférieures à 2 ha, mais qui ne sont séparées d'un espace non bâti protégé du point de vue planologique que par une route secondaire, ou
3° les zones qui ont une superficie d'au moins 2 ha;
Considérant que par ces critères rencontrent un certain nombre d'objections formulées lors de l'enquête publique et les remarques de la commission régionale en ce qui concerne l'étendue des terrains au point 1.8 de son avis;
Considérant que l'Institut pour la Conservation de la Nature propose de protéger définitivement les zones qui appartiennent à une des catégories mentionnées sous 1°, 2° ou 3°, et qui, en ce qui concerne les zones dunaires, sont de surcroICIRC
;t, soit actuellement biologiquement précieuses, soit répondent à un des deux autres critères d'évaluation susmentionnés, ou, en ce qui concerne les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, répondent en outre à un des trois autres critères d'évaluation susmentionnés; que par conséquent toutes les zones proposées pour être protégées répondent à la norme de superficie et peuvent donc être conservées, et de surcroît répondent à au moins un des autres critères d'évaluation susmentionnés et que pour cette raison elles sont importantes pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale de la zone dunaire en particulier; que l'argumentation dans l'avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 30 août 1994 pour la protection de l'estran et le cordon des dunes bordières devant le domaine militaire de Lombardsijde ne démontre pas que cette zone serait " menacée " dans le sens de l'article 52, § 2 de la loi précitée; que par conséquent cette zone ne peut pas faire l'objet d'une protection et qu'elle a été omise sur la feuille 12/5;
Considérant que la commission régionale s'oppose dans le point 1.8 de son avis à l'utilisation du projet de Structure principale verte comme critère, parce que ce projet n'à " actuellement aucune valeur juridique ou obligatoire ";
Considérant que le projet de Structure principale verte n'est pas adopté comme référence par l'Institut pour la Conservation de la Nature parce qu'il aurait quelque valeur juridique, mais parce que ce document a été rédigé sur base de critères scientifiques qui sont significatifs pour évaluer l'importance d'une zone pour la conservation de la nature;
Considérant que la commission régionale propose quelques 6 objectifs supplémentaires dans le point 1.8 de son avis qu'elle estime être prioritaires lors de la désignation de zones protégées; que le Gouvernement flamand peut seulement adopter les critères fixés dans l'article 52, § 2 de la loi du 12 juillet 1973 pour la désignation des zones;
Considérant que l'objectif proposé par la commission régionale de conserver l'espace non bâti entre les stations balnéaires existantes ne peut être poursuivi sur base des critères fixés par décret étant donné que la plupart des espaces verts restant sont déjà destinés comme " zone verte " sur les plans de secteur et que cette zone n'est pas " menacée " dans le sens de l'article 52, § 2 de la lo précitée;
Considérant que, pour autant que la commission régiona
le vise par " zones dunaires existantes " des zones déjà urbanistiquement protégées, la même considération peut être invoquée; que ces zones sont déjà suffisamment protégées, il n'y a aucun risque qu'elles seraient rongées par l'intérieur; que pour autant que par " zones dunaires existantes " il faille entendre des zones qui ne sont pas encore protégées, les critères adoptés par l'Institut pour la Conservation de la Nature mènent précisément à la protection de telles zones et répondent donc aux objectifs proposés par la commission;
Considérant que l'objectif d'aboutir à de plus grandes entités par l'aménagement de zones de liaison est compris dans les critères, proposés par l'Institut pour la Conservation de la Nature et expliqués ci-dessus, relatifs à la superficie des zones à protéger et leur situation par rapport aux zones planologiquement protégées; que la selection de zones immédiatement limitrophes à des zones planologiquement protégées ou qui en sont seulement séparées par une route secondaire, tend précisément à former de plus grandes entités importantes;
Considérant que, bien que la conservation du complexe " mer-plage-dunes-polders " et des zones de transition dunes-polders n'a pas explicitement été adoptée comme critère, l'application des autres critères proposés par l'Institut pour la plage et entre les dunes et les polders, tel qu'il ressort de la carte des zones définitivement protégées;
Considérant que les autres objections formulées par la commission régionale dans la partie générale de son avis ne sont en fait que des objections contre le décret du 14 juillet 1993 même et qu'il n'appartient pas au Gouvernement flamand d'y répondre;
Considérant que les objections qui ont été introduites lors de l'enquête publique relative aux lotissements individuels ont été réfutées d'une manière dûment motivée dans l'avis de l'Institut pour la Conservation de la Nature du 30 août 1993 et que le Gouvernement flamand souscrit cette motivation;
Considérant que les zones dunaires et les zones agricoles ayant une importance pour les dunes proposées pour être protégées par l'Institut pour la Conservation de la Nature ont été fixées sur base de critères objectifs; que chaque zone proposée, à l'exception de l'estran et le cordon des dunes bordières du domaine militaire à Lombardsijde, est menacée de sorte que sa conservation comme zone dunaire est devenue impossible ou se trouve fortement hypothè
quée, que chaque zone proposée à une importance pour la conservation de la nature et de l'écosystème côtier;
Considérant que toutes les zones visées à l'article 1 du présent arrêté répondent à tous les critères fixés dans l'article 52, § 2 de la loi du 12 juillet 1973 pour les raisons expliquées dans les avis mentionnés ci-dessus et qu'elles peuvent par conséquent être prises en considération pour être protégées définitivement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 octobre 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Décret conseil flamand du 21-12-1994 publié le 30-12-1994
Article modifié : ANNEXE