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1994036465 BE

1994036465 26 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la mise à la disposition de biens d'équipement flamands, en vue de la promotion de l'exportation. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-1994 et mise à jour au 12-06-1997)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1994036465

Pour autant que des crédits soient inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande (allocation de base 54.01 du programme 51.4), le Ministre flamand compétent est autorisé à mettre à la disposition des biens d'équipement d'origine flamande en vue de la promotion de l'exportation.

BE Justel 1994036465

Seuls les pays ou régions énumérés ci-après entrent en ligne de compte pour la mise à la disposition de biens d'équipement d'origine flamande;

- L'Europe centrale et de l'Etat : les pays admissibles à l'aide fixée dans le programme de coopération flamand avec l'Europe centrale et l'Europe de l'Est.

L'Extreme-Orient : la Thailande l'Inde

la Malaisie le Sri Lanka

la Chine les Philippines

l'Indonesie

- L'Afrique : L'Afrique du Sud : les pays SADC

- L'Amerique latine.

BE Justel 1994036465

Sous réserve des compétences de la Cour des comptes et de l'Inspection des Finances, le Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures est chargé du suivi des demandes de mise à la disposition des biens d'équipement en vue de la promotion de l'exportation.

BE Justel 1994036465

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1996. La remise en vigueur éventuelle dépendra d'une évaluation approfondie par le Gouvernement flamand. (NOTE : prolongé jusqu'au 31-12-1998 par AGF 1997-04-15/40, art. 1, En vigueur : 01-01-1997)

Bruxelles, le 26 octobre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

J. SAUWENS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994;

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles de 55 à 58 inclus;

Vu la convention OCDE;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence de rencontrer le besoin réel des exportateurs flamands d'obtenir des subventions d'intérêt dans le cadre du commerce extérieur;

Que les exportateurs flamands doivent faire face à une lourde compétition internationale due aux initiative d'aide similaires prises par les autorités des pays avoisinants et que leur position concurrentielle est mise en cause par conséquent.

Considérant que des crédits sont prévus au budget de la Communauté flamande pour les initiatives d'aide visées;

Que ces crédits sont limités dans le temps;

Que les crédits prévus pour 1994 doivent être affectés d'urgence afin que des initiatives d'aide puissent encore être prises pendant l'année 1994;

Sur la proposition du Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 15-04-1997 publié le 12-06-1997

Article modifié : PROLONGATION

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