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1994036462 BE

1994036462 12 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès du " Dienst voor de Scheepvaart ". (Traduction)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994036462

L'échelle de traitement de chacun des grades spéciaux ci-après auprès du " Dienst voor de Scheepvaart " est fixée comme suit

1. Personnel administratif.

premier secretaire 25/3

premier verificateur-expert 25/3

programmeur en chef 24/3

sous-chef de bureau comptable industriel 22/4

redacteur comptable 20/2

apres 4 ans d'anciennete de grade 21/2

commis-receveur spécial dirigeant 34/3

commis-receveur special 32/2

commis-receveur 30/2

apres 4 ans d'anciennete de grade 32/2

commis stenodactylographe-chef 34/2

commis stenodactylographe principal 32/2

commis stenodactylographe 30/2

apres 4 ans d'anciennete de grade 32/2

agent principal 43/A

classeur 42/2

telephoniste 42/2

messager-huissier principal 42/2

messager-huissier 40/1

grades supprimes

conducteur en chef 11/3.

2. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

contremaitre 34/5

chef d'atelier assistant 34/1

contremaitre 2e classe 32/4

ouvrier de precision D 30/3

apres 4 ans d'anciennete de grade 32/4

grades supprimes

ouvrier qualifie C des voies navigables 44/1

ouvrier qualifie D des voies navigables 43/A

ouvrier qualifie A des voies navigables 42/2

ouvrier qualifie 42/2

pour autant qu'il etait titulaire a titre definitif et au

plus tard le 31 décembre 1975 et qu'il compte 4 ans d'anciennete

de grade (pour le calcul de 4 années d'anciennete de grade il

est tenu compte de l'anciennete acquise dans les

rangs (40 et 41) 43/A

manoeuvre B 40/1.

BE Justel 1994036462

Les grades mentionnés ci-après obtiennent l'échelle de traitement qui correspond au numéro figurant en regard. Les échelles de traitement à partir des 1er janvier 1992 et 1er novembre 1992 figurent à l'annexe au présent arrêté.

comptable 24/4

grades supprimes

premier grade des voies navigables 32/B

(titulaire de son grade a titre definitif au plus tard le

31 mars 1979)

premier ouvrier A selectionne 32/3

ouvrier qualifie B des voies navigables 43/F

(en service en quelque qualite que ce soit auprès du " Dienst

voor de Scheepvaart " au plus tard le 31 mars 1979).

BE Justel 1994036462

L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant des dispositions statutaires pour le personnel du " Dienst voor de Scheepvaart " est abrogé.

BE Justel 1994036462

Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 12 octobre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

T. KELCHTERMANS

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. " Dienst voor de Scheepvaart ". (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1994, p. 30545)

Art. N2. Annexe 2. " Dienst voor de Scheepvaart ". (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1994, p. 30546)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un " Dienst voor de Scheepvaart " et un Office de la Navigation;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, 3, § 1, 3° et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 relatif à l'application des dispositions de certains arrêtés royaux aux membres du personnel des organismes d'intérêt public étant soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1, § 1, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement dans le Ministère de la Communauté flamande;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 19 juillet 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, donné le 25 avril 1994;

Vu le protocole du 7 septembre 1994 du comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les compléments de traitements doivent être intégrés sans délai dans les échelles de traitement afin de sauvegarder les droits aux pensions des fonctionnaires retraités;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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