1994036462 12 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès du " Dienst voor de Scheepvaart ". (Traduction)
Texte législatif (5 Articles)
L'échelle de traitement de chacun des grades spéciaux ci-après auprès du " Dienst voor de Scheepvaart " est fixée comme suit
1. Personnel administratif.
premier secretaire 25/3
premier verificateur-expert 25/3
programmeur en chef 24/3
sous-chef de bureau comptable industriel 22/4
redacteur comptable 20/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 21/2
commis-receveur spécial dirigeant 34/3
commis-receveur special 32/2
commis-receveur 30/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 32/2
commis stenodactylographe-chef 34/2
commis stenodactylographe principal 32/2
commis stenodactylographe 30/2
apres 4 ans d'anciennete de grade 32/2
agent principal 43/A
classeur 42/2
telephoniste 42/2
messager-huissier principal 42/2
messager-huissier 40/1
grades supprimes
conducteur en chef 11/3.
2. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
contremaitre 34/5
chef d'atelier assistant 34/1
contremaitre 2e classe 32/4
ouvrier de precision D 30/3
apres 4 ans d'anciennete de grade 32/4
grades supprimes
ouvrier qualifie C des voies navigables 44/1
ouvrier qualifie D des voies navigables 43/A
ouvrier qualifie A des voies navigables 42/2
ouvrier qualifie 42/2
pour autant qu'il etait titulaire a titre definitif et au
plus tard le 31 décembre 1975 et qu'il compte 4 ans d'anciennete
de grade (pour le calcul de 4 années d'anciennete de grade il
est tenu compte de l'anciennete acquise dans les
rangs (40 et 41) 43/A
manoeuvre B 40/1.
Les grades mentionnés ci-après obtiennent l'échelle de traitement qui correspond au numéro figurant en regard. Les échelles de traitement à partir des 1er janvier 1992 et 1er novembre 1992 figurent à l'annexe au présent arrêté.
comptable 24/4
grades supprimes
premier grade des voies navigables 32/B
(titulaire de son grade a titre definitif au plus tard le
31 mars 1979)
premier ouvrier A selectionne 32/3
ouvrier qualifie B des voies navigables 43/F
(en service en quelque qualite que ce soit auprès du " Dienst
voor de Scheepvaart " au plus tard le 31 mars 1979).
L'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1991 fixant des dispositions statutaires pour le personnel du " Dienst voor de Scheepvaart " est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 12 octobre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
T. KELCHTERMANS
Annexes.
Art. N1 . Annexe 1. " Dienst voor de Scheepvaart ". (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1994, p. 30545)
Art. N2. Annexe 2. " Dienst voor de Scheepvaart ". (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1994, p. 30546)
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un " Dienst voor de Scheepvaart " et un Office de la Navigation;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1, 3, § 1, 3° et 7, modifiés par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 15 novembre 1977 relatif à l'application des dispositions de certains arrêtés royaux aux membres du personnel des organismes d'intérêt public étant soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1, § 1, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement dans le Ministère de la Communauté flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 19 juillet 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour la Fonction publique, donné le 25 avril 1994;
Vu le protocole du 7 septembre 1994 du comité sectoriel XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les compléments de traitements doivent être intégrés sans délai dans les échelles de traitement afin de sauvegarder les droits aux pensions des fonctionnaires retraités;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures;
Après en avoir délibéré,
Arrête