Legislator Jurisprudence & Législation
1994036459 BE

1994036459 16 NOVEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les exceptions à l'interdiction d'épandre de l'engrais animal au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus pour les loyers de peste porcine classique, les exploitations de contact et les exploitations sises dans la zone de protection délimitée le 7 octobre 1994. (Traduction)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994036459

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

administration : l'administration Elevage et Inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

BE Justel 1994036459

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1, 1°, du décret, il est autorisé aux exploitations suivantes, et sous les conditions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, d'épandre ou de faire épandre du lisier sur les terres arables au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus

1° les exploitations à l'égard desquelles une interdiction de transport du lisier a été décrétée en application de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police vétérinaires relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, et à l'égard desquelles cette interdiction a ensuite été levée par l'administration après la date du 2 novembre 1994;

2° les exploitations qui, en application de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police vétérinaire relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, ont été définies comme foyer de peste porcine ou comme exploitation de contact, et qui sont obligées par l'administration d'évacuer le lisier des porcheries ou des endroits de stockage au cours de la période entre le 2 novembre 1994 et le 15 février 1995.

BE Justel 1994036459

La dérogation visée à l'article 2 n'est pas d'application pour l'épandage sur des terres arables situées

1° dans les zones de captage et les zones de protection, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 mars 1985;

2° dans le périmètre des zones de protection d'oiseaux au sens de la directive, comme définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 17 octobre 1988;

3° dans les zones de protection affectées à l'alimentation en eau potable définies par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 octobre 1987;

4° dans les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières délimitées sur les plans d'affectation;

5° dans les zones de vallées et les zones agricoles de valeur écologique, délimitées sur les planes d'affectation.

BE Justel 1994036459

§ 1. La personne qui répand le lisier doit, en cours d'épandage, être en possession d'une attestation dont modèle à l'annexe 1. Cette attestation est délivrée par la " Mestbank ".

§ 2. Les exploitants d'une exploitation telle que visée à l'article 2, 1° du présent arrêté reçoivent cette attestation dans les 10 jours suivent la levée, par l'administration, de l'interdiction de transport de lisier, sans devoir en faire la demande à la " Mestbank ". Toutefois, ceux qui souhaitent faire usage de l'exception visée à l'article 2 et qui dans le délai précité n'auraient pas reçu d'attestation de la " Mestbank " doivent en faire la demande par lettre recommandée.

§ 3. Les exploitants d'une exploitation telle que visée à l'article 2, 2° du présent arrêté reçoivent cette attestation dans les 10 jours qui suivent l'ordre donné par l'administration d'évacuer le lisier présent dans les porcheries et/ou dans les stocks, sans devoir en faire la demande à la " Mestbank ". Toutefois, ceux parmi eux qui dans le délai précité n'auraient pas reçu d'attestation de la " Mestbank " doivent en faire la demande par lettre recommandée.

BE Justel 1994036459

Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Annexe.

Art. N1. Annexe 1. ATTESTATION. - Autorisation d'épandre du lisier, qui ne peut être stocké, dans la période située entre le ... et le ...> (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26/11/1994, p. 29297)

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 3, 3°;

Considérant qu'un foyer de peste porcine classique a été constaté le 6 octobre dernier dans la commune de Hansbeke;

Considérant qu'immédiatement après une zone de protection et une zone de surveillance ont été délimitées autour de l'exploitation contaminée, en application de l'arrêté royal du 10 septembre 1991 portant des mesures de police vétérinaire relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, et de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique;

Considérant qu'en application de l'arrêté royal susmentionné le transport de porcs et de lisier est depuis lors interdit dans la zone de protection délimitée et au départ des foyers et des exploitations de contact;

Considérant que, suite à ces mesures, les 79 exploitations situées dans la zone de protection n'ont pas pu épandre, ou seulement partiellement, le lisier présent en fosses ou stocké, avant le début de la période au cours de laquelle, en vertu du décret du 23 janvier 1991, il est interdit d'épandre de l'engrais animal;

Considérant en outre qu'en application de l'arrêté royal susmentionné, l'inspection vétérinaire du Ministère de l'Agriculture peut obliger les foyers et les exploitations de contact à évacuer tout l'engrais animal avant de repeupler les porcheries;

Vu l'avis de Comité directeur de la problématique flamande en matière d'engrais donné le 14 novembre 1994;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu les circonstances sociales;

Vu l'urgence, considérant que l'interdiction de transport du lisier peut éventuellement être levée à partir du 16 novembre 1994 pour un certain nombre des exploitations situées dans la zone de protection actuelle et que bon nombre de fosses à lisier seront plus que pleines au moment de la levée des mesures d'interdiction et que, enfin, les foyers et les exploitations de contact ne peuvent repeupler leur porcheries avant d'avoir évacué tout le lisier des porcheries et des stocks;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →