1994036415 26 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations à l'interdiction d'épandre des engrais animaux au cours de la période du 2 novembre 1994 au 15 février 1995.
Texte législatif (5 Articles)
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, l'épandage d'engrais animaux est autorisé du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 inclus sur les sols cultivés sous forme de prairies sauf si ces sols sont situés dans les zones suivantes
1° les zones de captage d'eau et les zones de protection définies à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985;
2° les zones de protection pour oiseaux sauvages définies à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988;
3° les zones de protection pour la distribution d'eau désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1987;
4° les réserves naturelles, les zones naturelles et les zones forestières délimitées sur les plans de destination;
5° les vallées et les zones agricoles de valeur écologique délimitées sur les plans de destination.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 1er, 1° du décret précité, l'épandage de fumier du 2 novembre 1994 au 15 février 1995 est autorisé sur les sols cultivés destinés à la culture pépiniériste et exploités par des pépiniéristes qui sont agréés dans le cadre de la réglementation phytosanitaire du Ministère de l'Agriculture.
Au sens du présent article on entend par fumier : les fertilisants solides contenant un mélange de déjections et de la litière avec une teneur en matière sèche de 20 % au minimum, provenant de chevaux, de bovins ou de porcs.
La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée qu'après approbation de la " Mestbank ". Cette approbation est délivrée sous forme d'une attestation.
La personne qui épand le fumier doit être porteur de l'attestation au cours de l'épandage.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 2 novembre 1994.
Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 17, § 3, 2°, modifié par le décret du 2 juin 1992;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande en matière d'engrais, donné le 22 septembre 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de l'article 17, § 1er, 1° du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tout épandage d'engrais aniamaux est interdit du 2 novembre au 15 février, à moins que le Gouvernement flamand n'accorde une dérogation sur la base de l'article 17, § 3; que le secteur de l'agriculture est toujours confronté à un manque d'infrastructure d'entreposage; que ce manque se fait surtout sentir dans le secteur du gros bétail; que l'usage de fumier par les pépiniéristes en hiver est nécessaire pour des raisons inhérentes à la technique que des cultures; que les incidences de l'épandage de fumier sur l'environnement sont minimes en hiver; qu'au sein du comité directeur du 19 octobre 1993 un consensus a été atteint au sujet de la limitation de la superficie susceptible de faire l'objet de dérogations aux seuls cultures pépiniéristes et aux prairies; qu'il est indiqué, tant pour des raisons agricoles qu'environnementales, d'épandre les engrais animaux qui doivent nécessairement être évacués l'hiver prochain, sur une superficie aussie grande que possible; que le secteur agricole est dans l'incertitude à propos du régime applicable à la prochaine saison hivernale; que pour tous ces motifs il importe de mettre en oeuvre des dispositions d'exception;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et du Logement;
Après en avoir délibéré,
Arrête