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1994036401 BE

1994036401 7 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires. (Traduction)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994036401

Les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux mentionnés ci-après du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement sont fixées conformément au nombre mentionné en regard.

Les échelles de traitement à partir du 1er janvier 1992 et du 1er novembre 1992 sont celles qui sont reprises à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement du Ministère de la Communauté flamande

- secretaire general 16/1;

- secretaire general adjoint 15/1;

- charge de mission 13/2.

Lorsque l'expérience utile est requise pour être nommé dans les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint et chargé de mission, conformément à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 portant le statut du personnel du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement, l'activité professionnelle que le fonctionnaire intéressé exercait antérieurement dans le secteur privé et qui est censée apporter la preuve de sa compétence dans le domaine de l'enseignement en vue d'établir l'expérience utile et indispensable pour l'exercice des fonctions susvisées, peut être prise en considération pour fixer le traitement, si le Conseil général, le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement et le Ministre flamand compétent en matière de la Fonction publique y consentent.

Toutefois, les services admissibles sont limités à six ans au maximum.

BE Justel 1994036401

L'échelle de traitement afférente au grade spécial mentionné ci-après est fixée conformément au nombre mentionné en regard. L'échelle de traitement à partir du 1er janvier 1992 et du 1er novembre 1992 est remprise à l'annexe du présent arrêté.

Adjoint au secrétariat .... 25/4.

BE Justel 1994036401

L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat permanent du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires, tel qu'il est modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991, est abrogé.

BE Justel 1994036401

Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N. Annexe 1.

Echelle de traitement au Echelle de traitement au

1er janvier 1992 1er novembre 1992

25/4 25/4

Augmentations 3/1 x 10 174 Augmentations 2/1 x 10 370

intercalaires 1/2 x 10 174 intercalaires 1/1 x 10 490

1/2 x 13 560 1/2 x 10 490

2/2 x 27 120 1/2 x 13 970

10/2 x 23 732 2/2 x 27 940

10/2 x 24 440

00 880 130 00 897 730

01 890 304 01 908 100

02 900 478 02 918 470

03 910 652 03 928 960

04 910 652 04 928 960

05 920 826 05 939 450

06 920 826 06 939 450

07 934 386 07 953 420

08 934 386 08 953 420

09 961 506 09 981 360

10 961 506 10 981 360

11 988 626 11 1 009 300

12 988 626 12 1 009 300

13 1 012 358 13 1 033 740

14 1 012 358 14 1 033 740

15 1 036 090 15 1 058 180

16 1 036 090 16 1 058 180

17 1 059 822 17 1 082 620

18 1 059 822 18 1 082 620

19 1 083 554 19 1 107 060

20 1 083 554 20 1 107 060

21 1 107 286 21 1 131 500

22 1 107 286 22 1 131 500

23 1 131 018 23 1 155 940

24 1 131 018 24 1 155 940

25 1 154 750 25 1 180 380

26 1 154 750 26 1 180 380

27 1 178 482 27 1 204 820

28 1 178 482 28 1 204 820

29 1 202 214 29 1 229 260

30 1 202 214 30 1 229 260

31 1 225 946 31 1 253 700

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement des grades particuliers dont les membres du personnel du secrétariat du Conseil flamand de l'Enseignement peuvent être titulaires.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 160, § 1, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3° et 7°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certains organismes publics flamands;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 10 mai 1994;

Vu le protocole du 4 juillet 1994 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de fixer, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1993, pour les grades spéciaux et les grades qui ne sont pas repris au chapitre I - règlement organique - de l'arrêté précité, l'échelle de traitement afférente à ces grades;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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