1994036362 25 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel fixant le revenu de référence pour l'année 1994, en ce qui concerne les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. (Traduction)
Texte législatif (2 Articles)
Le revenu de référence pour l'année 1994, visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, est fixé à F 1 070 000.
Ce revenu est rattaché à un indice de croissance de 0 % pour chaque année d'exécution du plan d'amélioration, visé à l'article 3, alinéa 2, du même arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 25 juillet 1994.
Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Préambule
Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifié par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier par l'arrêté royal du 19 août 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les atributions des membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié ultérieurement;
Vu l'arrêté du Gouvenement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié ultérieurement;
Considérant que le Fonds d'investissement agricole relève de la compétence des Régions en vertu de l'article 1, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiant l'article 6, § 1, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le revenu de référence à prendre en considération doit être fixé annuellement en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 25 octobre 1990 et qu'il est applicable à partir du 1er janvier,
Arrête