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1994036337 BE

1994036337 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones et fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de pratique des arts en amateur. <Traduction>

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994036337

L'article 11, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones est modifié comme suit

" Art. 11. § 1. Un groupe actif local affilié peut compter parmi ses membres des jeunes de moins de 18 ans ou même être composé entièrement de jeunes de moins de 18 ans. "

BE Justel 1994036337

Dans l'article 19 de l'arrêté précité, il est inséré un § 4, rédigé comme suit

" § 4. 1° Au cas où le choix s'est porté sur une subvention calculée sur la base d'échelles de traitement, les échelles de traitement dont question au présent arrêté sont les suivantes

a) l'échelle de traitement E.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, l'échelle de traitement E.2 leur est attribuée;

b) l'échelle de traitement E.6 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Lorsqu'ils sont en plus porteurs d'un diplôme pédagogique, l'échelle de traitement E.5 leur est attribuée;

c) l'échelle de traitement A.3 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;

d) l'échelle de traitement A.4 est attribuée aux membres du personnel qui sont porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire intérieur.

2° Une subvention de personnel calculée sur la base de l'échelle de traitement E.6 au plus est accordée aux associations agréées employant un seul membre du personnel.

Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.5 au plus pour le premier membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le deuxième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant deux membres du personnel. Une subvention de personnel globale calculée sur la base de l'échelle de traitement E.2 au plus pour le premier membre du personnel, de l'échelle de traitement E.6 au plus pour le deuxième membre du personnel et de l'échelle de traitement A.4 au plus pour le troisième membre du personnel est accordée aux associations agréées employant trois membres du personnel.

3° Même si le choix s'est porté sur le système de subventions calculées sur la base d'échelles de traitement, les fonctions subsidiaires font l'objet d'une subvention forfaitaire. En ce cas, la subvention globale par emploi équivalent à temps plein correspond à l'échelle de traitement A.4 initiale. "

BE Justel 1994036337

Les augmentations prévues par la convention collective de travail conclue pour le secteur de l'animation socioculturelle peuvent être appliquées aux dépenses de personnel admissibles aux subventions visées à l'article 3 du présent arrêté, à condition que le Gouvernement flamand y consente expressément.

BE Justel 1994036337

Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Annexe.

Art. N1. Annexe 1. - Tableau des échelles de traitement des membres du personnel des organisations de pratique des arts en amateur.

1. Echelles de traitement E.2

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 813 260 832 048

01 840 265 859 323

02 867 270 886 598

03-04 894 275 913 873

05-06 944 802 964 905

07-08 995 329 1 015 937

09-10 1 045 856 1 066 969

11-12 1 096 383 1 118 001

13-14 1 146 910 1 169 033

15-16 1 197 437 1 220 065

17-18 1 247 964 1 271 097

19-20 1 298 491 1 322 129

21-22 1 349 018 1 373 161

23-24 1 399 545 1 424 193

25 1 450 072 1 475 225

2. Echelle de traitement E.3

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 762 734 781 017

01 789 739 808 292

02 816 744 835 567

03-04 843 749 862 842

05-06 894 276 913 874

07-08 944 803 964 906

09-10 995 330 1 015 939

11-12 1 045 857 1 066 971

13-14 1 096 384 1 118 003

15-16 1 146 910 1 169 035

17-18 1 197 438 1 220 068

19-20 1 247 965 1 271 100

21-22 1 298 492 1 322 132

23-24 1 349 019 1 373 165

25 1 399 546 1 424 197

3. Echelle de traitement E.5

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 762 734 781 016

01 784 512 803 012

02 806 290 825 008

03-04 828 068 847 004

05-06 863 785 883 078

07-08 899 502 919 152

09-10 935 219 955 226

11-12 970 936 991 300

13-14 1 006 653 1 027 374

15-16 1 042 370 1 063 448

17-18 1 078 087 1 099 522

19-20 1 113 804 1 135 596

21-22 1 149 521 1 171 670

23-24 1 185 238 1 207 744

25-26 1 220 955 1 243 818

27 1 256 672 1 279 892

4. Echelle de traitement E.6

Anciennete 01.01.93 01.11.93

00 645 131 662 237

01 666 909 684 233

02 688 687 706 229

03-04 710 465 728 225

05-06 746 182 764 299

07-08 781 899 800 373

09-10 817 616 836 447

11-12 853 333 872 521

13-14 889 050 908 595

15-16 924 767 944 669

17-18 960 484 980 743

19-20 996 201 1 016 817

21-22 1 031 918 1 052 891

23-24 1 067 635 1 088 965

25-26 1 103 352 1 125 039

27 1 139 069 1 161 113

5. Echelle de traitement A.3

Anciennete 01.01.93 01.07.93

00 507 710 540 922

01 518 080 551 598

02 528 450 562 274

03-04 538 820 572 950

05-06 548 820 583 626

07-08 558 820 597 858

09-10 583 030 626 321

11-12 607 240 654 784

13-14 631 450 679 691

15-16 655 660 704 598

17-18 679 870 729 505

19-20 704 080 754 412

21-22 728 290 779 319

23-24 752 500 804 226

25-26 776 710 829 133

27-28 800 920 854 040

29 825 130 878 947

6. Echelle de traitement A.4

Anciennete 01.01.93

00 504 990

01 510 585

02 516 180

03-04 521 775

05-06 529 550

07-08 537 325

09-10 545 100

11-12 552 875

13-14 560 650

15-16 571 305

17-18 581 960

19-20 592 615

21-22 603 270

23-24 613 925

25-26 624 580

27-28 641 329

29 658 078

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones et fixant les échelles de traitement admissibles aux subventions des membres du personnel des organisations de la pratique des arts en amateur.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones, modifié par les décrets des 1er juillet 1992 et 13 juillet 1994, notamment l'article 12, § 8;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socioculturelles néerlandophones;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education populaire, rendu le 18 février 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai l'arrêté d'exécution afin de dissocier, à partir du 1er janvier 1993, le régime de subventions relatives aux charges salariales des membres du personnel des organisations agréées de pratique des arts en amateur et les dispositions réglementaires applicables aux traitements, allocations et indemnités des fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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