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1994036301 BE

1994036301 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide à l'enfance maltraitée.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994036301

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide à l'enfance maltraitée est modifié comme suit

" § 1. Dans chaque centre agréé d'aide à l'enfance maltraitée, il est prévu une équipe de base, dans laquelle sont représentées les fonctions médicale, psychologique, sociale et administrative.

Ces fonctions respectives sont exercées par les qualifications maximums suivantes : médecin-spécialiste, licencié en psychologie ou pédagogie, assistant social, comptable.

Pour cette équipe de base, 4 (quatre) emplois à temps plein ou 8 (huit) emplois à mi-temps sont rémunérés, étant entendu que chacun des quatre emplois susmentionnés sont au moins exercé à mi-temps.

§ 2. A partir du 1er janvier 1994, les centres agréés reçoivent la subvention suivante

- pour l'équipe de base, pour autant que les fonctions y afférentes soient effectivement occupées, un montant de F 6 650 000;

- pour les frais de fonctionnement, un montant forfaitaire de F 1 000 000.

§ 3. En outre, les centres reçoivent une subvention supplémentaire, calculée sur les données de 1993 portant sur le nombre de mineurs dans la province et le nombre de déclarations de maltraitance d'enfants.

§ 4. Sur la base des §§ 2 et 3, les centres agréés reçoivent donc au maximum la subvention suivante

- Vertrouwensartscentrum a Anvers F 13 798 922

- Kind in Nood a Bruxelles F 8 600 000

- Kind en Gezin in Nood a Louvain F 8 768 582

- Centrum Kind in Nood a Gand F 10 172 489

- Kind in Nood a Bruges F 9 520 000

- Vertrouwenscentrum inzake Kindermishandeling a Hasselt F 9 030 000

§ 5. La subvention visée au § 4 sera exclusivement destinée à la couverture des seules dépenses de fonctionnement du centre et que les structures visées à l'article 4, 2° ne supportent pas ou ne peuvent prendre en charge. "

BE Justel 1994036301

L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 est remplacé comme suit

" La subvention prévue à l'article 7 est accordée par année civile à tout centre agréé conformément aux dispositions du présent arrêté et qui transmet les documents suivants à l'organisme " Kind en Gezin ", conformément aux directives de cet organisme

- les documents portant sur l'exercice écoulé, à introduire

avant fin février

un état des recettes et des dépenses et un budget portant sur l'exercice suivant, approuvés par les organes compétents du centre et mentionnant les subventions accordées ou promises par d'autres administrations publiques;

une liste des membres de l'équipe, visée à l'article 4, 3° du présent arrêté, ainsi que leurs diplômes et expérience acquise en matière d'enfance maltraitée.

Pour le 1er juin

un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé comportant en particulier une analyse des problèmes traités, les méthodes mises en oeuvre, la coopération avec d'autres structures et une évaluation des activités du centre quant à leur efficacité et effets.

- les documents portant sur l'exercice en cours, à introduire dans les délais fixés par " Kind en Gezin " : les formulaires d'inscription, c'est-à-dire les formulaires de déclaration et les formulaires pour diagnostic et suite à donner. "

BE Justel 1994036301

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme Enfance et Famille, notamment l'article 5, § 2, deuxième alinéa, b;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1987 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'aide à l'enfance maltraitée, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 juin 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que lors de la discussion du budget général des dépenses de la Communauté flamande, le Conseil flamand a recommandé au Gouvernement flamand, d'augmenter au plus vite les moyens de fonctionnement des centres d'aide à l'enfance maltraitée avec 20 millions de francs;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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