1994036298 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant est remplacé par la disposition suivante
" § 1. Les assistants, porteurs d'un diplôme de licencié, d'ingénieur commercial, de dentiste, de pharmacien ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent, sont repris dans l'échelle barémique
831 023 - 1 479 951
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488.
§ 2. Les assistants, porteurs d'un diplôme d'ingénieur civil, d'ingénieur biologiste, d'ingénieur civil-architecte, de vétérinaire, de médecin ou certificat reconnu équivalent, sont repris dans l'échelle barémique
910 329 - 1 559 257
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488.
§ 3. Après deux ans d'ancienneté scientifique les assistants visés au §§ 1er et 2 sont repris dans l'échelle barémique
926 900 - 1 575 828
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488. "
L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Les docteurs-assistants sont repris dans l'échelle barémique
1 150 612 - 1 799 540
3 augmentations annuelles x 27 520
11 augmentations biennales x 51 488. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1993.
Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 95;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 1992 fixant le statut pécuniaire du personnel académique assistant, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993;
Vu le protocole du 6 juillet 1994 portant les conclusions des négociations menées dans le cadre du comité de secteur X entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent en matière de budget, donné le 10 juin 1994;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de Fonction publique;
Après délibération,
Arrête