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1994036282 BE

1994036282 7 SEPTEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994036282

L'annexe 6/7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvenement flamand du 19 décembre 1991, est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1994036282

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N. Annexe 6/7.

Chef de travaux d'atelier (fonction de promotion)

Qualification Echelle Juge Echelle Autres Echel

de trai- suffi- de trai- de

tement sant ment trai

teme

- au moins ESTL + certificat 501 - a moins 3

d'aptitudes pedagogiques ETSI

- tout autre titre des 258

colonnes " qualification

et juge suffisant " dans

le 2e et le 3e degre pour

les cours techniques et

les cours de pratique

professionnelle, a

condition qu'au moins

ESTC + certificat

d'aptitudes pedagogiques

- ETSS + certificat 311

d'aptitudes

pedagogiques + 3 ans EU

- ESSA + certificat 311

d'aptitudes pedagogiques

+ 3 ans EU

- EPSS + certificat 311

d'aptitudes pedagogiques

+ 3 ans EU

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1994 modifiant l'arrêté du pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 7 septembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, notamment les articles 10, § 1er et 11, § 1er et l'annexe 6/7, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991;

Vu le protocole du 15 juin 1994 portant les conclusions des négociations de la réunion commune du Comité de secteur X et de la Sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mai 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Apès délibération,

Arrête

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