1994036279 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
§ 1. Dans l'article 2, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, les mots " se trouve dans une des situations mentionnées ci-après et " sont insérés entre les mots " Si le demandeur " et les mots " demande l'application ".
§ 2. Dans ce même article 2, § 2bis, 3°, les mots " types 1 à 8 inclus " sont remplacés par les mots " types 2, 4, 5, 6 ou 7 " et les mots " formes d'enseignement 1, 2 ou 3 " sont remplacés par les mots " forme d'enseignement 1 ou 2 ".
L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 6bis. Dans les cas mentionnés à l'article 2, § 2bis, la commission d'évaluation provinciale décide, dans les 30 jours de l'introduction de la demande, de l'enregistrement, conformément aux informations figurant dans les documents visés à l'article 2, § 2bis, et du protocole d'intégration sur la base des informations figurant dans le rapport multidisciplinaire. "
L'article 8, § 2, dernier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Dans ce cas suffit une simple demande, complétée par un rapport multidisciplinaire, introduit dans le délai visé à l'article 11. "
L'article 22, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992, est complété comme suit
" 6° les services subrégionaux de l'emploi de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. "
Dans l'article 23, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993, les mots " au service extérieur " sont remplacés par les mots " à l'instance ayant introduit le rapport multi disciplinaire ".
Dans l'article 57, § 1er, du même arrêté
1° au 6°, la mention " article 12 " est remplacée par la mention " article 12, 1° ";
2° au 7°, la mention " article 13 " est remplacée par la mention " article 14 ".
Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1993 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, les mots " et cesse d'être en vigueur le 31 août 1994 " sont supprimés.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994, excepté l'article 6, qui produit ses effets le 1er avril 1992.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, notamment les articles 39 et 40, §§ 6 et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1991, 28 avril 1993, 23 juillet 1993 et 30 mars 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, donné le 21 juillet 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans délai des mesures susceptibles de simplifier et adapter la procédure d'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, afin de pouvoir régler les dossiers dans les délais et de garantir la sécurité juridique des demandeurs et des structures prêtant leur assistance à l'intégration sociale;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille;
Après en avoir délibéré,
Arrête