1994036278 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande
Texte législatif (2 Articles)
L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative est abrogé.
Le Ministre flamand compétent pour les Affaires bruxelloises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
T. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, modifié par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 1991 portant exécution de l'article 3, § 1er, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 19 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire que la Commission communautaire flamande dispose d'urgence des moyens du Fonds d'investissement qui lui sont attribués;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures et du Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises;
Après en avoir délibéré,
Arrête