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1994036205 BE

1994036205 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres. <Traduction>

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1994036205

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, est modifié comme suit

" Article 10. § 1. Les membres du personnel d'un établissement scolaire n'ayant pas dépassé l'âge de 45 ans, subissent un test tuberculinique par injection intra-dermique, chaque fois que le risque de tuberculose est plus élevé ou est suspecté de l'être.

Ce test est pratiqué sur décision motivée du médecin-fonctionnaire compétent, après avis positif de la commission sectorielle de coordination pour la lutte contre la tuberculose.

L'épreuve cutanée est pratiquée conformément à l'article 9, § 2.

Les intéressés qui présentent une réaction manifestement positive au test tuberculinique, sont immédiatement soumis à une exploration radiologique du thorax et subiront une telle exploration une fois par année scolaire au cours des deux années scolaires suivantes.

§ 2. Les membres du personnel scolaire âgés de plus de 45 ans subissent annuellement une exploration radiologique du thorax, dans les circonstances et les conditions fixées au § 1e, premier et deuxième alinéa. "

BE Justel 1994036205

L'article 49, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé comme suit

" 5° l'allocation de fin d'année dans la mesure où les membres des équipes n'exercent pas une activité indépendante ou une fonction rémunérée dépassant le mi-temps en dehors de l'inspection médicale scolaire

L'allocation de fin d'année comprend une partie forfaitaire et une partie variable.

Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit

- pour la partie forfaitaire

F 9 397 pour 1993. Pour 1994 et les années suivantes, la partie forfaitaire accordée au cours de l'année précédente, est chaque fois majorée d'un pourcentage qui est tributaire de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Sont pris en considération les indices en vigueur en octobre de l'année précédente et en octobre de l'année de paiement. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales.

- pour la partie variable

la partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute qui servait de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année concernée.

L'allocation de fin d'année est accordée entièrement si l'intéressé est occupé à temps plein au cours de toute la durée de la période de référence. La période de référence coïncide avec l'année scolaire concernée.

Lorsque l'intéressé est occupé à temps partiel, le montant de l'allocation est réduit au prorate de la rémunération effectivement touchée. "

BE Justel 1994036205

L'article 50, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990, est remplacé comme suit

" § 1. Les dépenses de traitement visées à l'article 49 sont égales aux dépenses réelles. Elles ne peuvent dépasser les maxima des échelles de traitement figurant en annexe 4 du présent arrêté.

1°

a) Pour les personnes visées à l'article 27, 1°, l'échelle de traitement applicable est " l'échelle de traitement 2 médecin scolaire " figurant en annexe 4 du présent arrêté, avec 0 années d'ancienneté le 1er septembre 1985 ou au premier agrément suivant le 1er septembre 1985.

b) Pour les médecins-coordinateurs agréés en qualité de médecin-coordinateur le 31 juillet 1985, il est en outre tenu compte du nombre d'années de service accomplies en la fonction agréée.

c) S'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 27, 2°, l'échelle de traitement appliquée après 9 ans de service en qualité de titulaire du post-graduat soins de santé pour les jeunes ou après 9 ans de service en qualité de médecin-coordinateur agréé, est " l'échelle de traitement 1 médecin scolaire " figurant en annexe 4 du présent arrêté.

2° Pour les personnes visées à l'article 27, 3°, l'échelle de traitement applicable est " l'échelle de traitement 1 infirmier " figurant en annexe 4 du présent arrêté, si elles étaient agréées avant le 1er avril 1972. Si elles étaient agréées après le 1er avril 1972, " l'échelle de traitement 2 infirmiers " figurant en annexe 4 du présent arrêté, est appliquée.

3° Pour le personnel visé à l'article 48, 1° et 2°, du présent arrêté, le maximum d'avantages sociaux est fixé en fonction des charges légales en matière d'avantages sociaux pour une rémunération n'excédant pas les maxima de chacun des groupes énumérés au 1° et 2° du présent article. "

BE Justel 1994036205

Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1991, les paragraphes 1er et 4 sont remplacés comme suit

" Article 52. § 1. Le montant du forfait servant de base au calcul de tous les frais de fonctionnement est fixé à F 492 (conformément à l'indice pivot 130,05) à partir du 1er septembre 1985 pour chaque élève soumis au cours de l'année scolaire à l'examen médical général obligatoire en exécution de l'article 6, § 2, et pour le total des maxima fixés à l'article 47.

Le montant de 492,-, visé au premier alinéa, est remplacé à partir du 1er novembre 1990 par 513,7, à partir du 1er novembre 1991 par 520,-, à partir du 1er novembre 1992 par 525,5, et à partir du 1er novembre 1993 par 531,-.

Les mêmes montants sont applicables à tous les examens médicaux visés à l'article 13, § 1er, 1°, y compris les examens destinés aux élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et la formation agréée pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel.

§ 4. La subvention de fonctionnement est majorée de l'allocation de fin d'année individualisée qui est calculée telle que décrite à l'article 49, 5°, et qui est effectivement versée aux personnes visées à l'article 25, 4°, à la condition que ces membres d'équipe n'exercent aucune activité indépendante ou une fonction rémunérée dépassant le mi-temps en dehors de l'inspection médicale scolaire. "

BE Justel 1994036205

L'article 53 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1990 est remplacé comme suit

" § 1. Les forfaits visés à l'article 52, § 1er et § 2, sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par l'arrêté n° 156 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 24 décembre 1993.

§ 2. Les dépenses de traitement visées à l'article 50 du présent arrêté sont régies par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et l'arrêté royal du 24 décembre 1993. "

BE Justel 1994036205

Le Ministre flamand qui a l'éducation sanitaire et la politique de santé préventive dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Annexe.

Art. N. Annexe 4.

ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 medecin scolaire

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.

anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993

0 1 075 473 1 096 883

1 1 104 222 1 125 919

2 1 132 971 1 154 956

3 1 161 720 1 183 992

5 1 213 989 1 236 784

7 1 266 258 1 289 576

9 1 318 527 1 342 367

11 1 370 796 1 395 159

13 1 423 065 1 447 951

15 1 475 334 1 500 742

17 1 527 603 1 553 534

19 1 579 872 1 606 326

21 1 632 141 1 659 117

23 1 684 410 1 711 909

25 1 736 679 1 764 701

ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 medecin scolaire

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 24 ans.

anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993

0 998 800 1 019 443

1 1 023 240 1 044 127

2 1 047 680 1 068 812

3 1 072 120 1 093 496

5 1 114 900 1 136 704

7 1 157 680 1 179 912

9 1 200 460 1 223 120

11 1 243 240 1 266 327

13 1 286 020 1 309 535

15 1 328 800 1 352 743

17 1 371 580 1 395 951

19 1 414 360 1 439 159

21 1 457 140 1 482 366

23 1 499 920 1 525 574

ECHELLE DE TRAITEMENT 1 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 22 ans.

anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993

0 645 131 662 237

1 666 909 684 233

2 688 687 706 229

3 710 465 728 225

5 746 182 764 299

7 781 899 800 373

9 817 616 836 447

11 853 333 872 521

13 889 050 908 596

15 924 767 944 670

17 960 484 980 744

19 996 201 1 016 818

21 1 031 918 1 052 892

23 1 067 635 1 088 966

25 1 103 352 1 125 041

27 1 139 069 1 161 115

ECHELLE DE TRAITEMENT 2 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 23 ans.

anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993

0 636 363 653 382

1 661 626 678 897

2 686 889 704 413

3 710 465 728 225

4 737 415 755 444

6 773 422 791 811

8 809 429 828 178

9 817 613 836 444

10 853 330 872 518

12 889 047 908 592

14 924 764 944 667

16 960 481 980 741

18 996 198 1 016 815

20 1 031 915 1 052 889

22 1 067 632 1 088 963

24 1 103 349 1 125 037

26 1 139 066 1 161 112

ECHELLE DE TRAITEMENT 3 indice pivot 138,01 infirmier

L'anciennete est constituee a partir de l'age de 20 ans.

anciennete 1er novembre 1992 1er novembre 1993

0 565 760 582 073

1 576 130 592 546

2 586 500 603 020

3 596 870 613 494

5 607 240 623 967

7 621 070 637 936

9 648 740 665 882

11 676 410 693 829

13 700 620 718 281

15 724 830 742 733

17 749 040 767 185

19 773 250 791 638

21 797 460 816 090

23 821 670 840 542

25 845 880 864 994

27 870 090 889 446

29 894 300 913 898

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire;

Vu la décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes et de ces centres, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 1986, 29 juillet 1987, 13 juin 1990, 19 décembre 1990, 19 décembre 1991 et 18 novembre 1992;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le secteur subventionné, les traitements ne sont plus liés aux échelles de traitement des services publics;

que par conséquent des mesures nécessaires doivent être prises d'urgence pour continuer à assurer l'octroi de subventions appropriées au personnel du secteur subventionné;

Considérant que la santé publique requiert d'urgence une modification des modalités de dépistage de la tuberculose chez les institutrices préscolaires;

Considérant que l'arrêté royal du 2 mai 1977 en vue de promouvoir la vaccination contre la rubéole n'est plus actuel et que les fonds doivent être affectés sans délai à l'octroi de subventions pour le personnel;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales;

Après en avoir délibéré,

Arrête

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