1994036204 19 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 8 de l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, est abrogé.
Dans les annexes 9, 10, 17 et 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots " Sceau du Ministère " sont remplacés par les mots " Sceau de l'établissement ".
Dans l'annexe 14bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots " Au nom de l'Exécutif flamand,
Nous, président et secrétaire de la Commission d'homologation, institué par l'article 84 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, déclarent homologué le présent titre.
Fait à Bruxelles, le ...
Un secrétaire, Le président, " sont remplacés par les mots " Sceau de l'établissement ".
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1994-1995.
Bruxelles, le 19 juillet 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Ministre flamand de l'enseignement et de la Fonction publique,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6ter, inséré par le décret du 17 juillet 1991;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment les articles 84quater à 84nonies, inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 8, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 2, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté ministériel du 5 juin 1987 relatif aux attestations, certificats et diplôme sanctionnant les études secondaires de plein exercice, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991,
Arrête