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1994036181 BE

1994036181 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion financière et matérielle du Conseil flamand de l'Enseignement.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1994036181

§ 1. Le présent arrêté organise la gestion financière et matérielle du Conseil flamand de l'Enseignement.

§ 2. Les dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat sont applicables au Conseil flamand de l'Enseignement, sauf disposition contraire du présent arrêté.

CHAPITRE II. - Le budget.

BE Justel 1994036181

Un budget des recettes et dépenses est établi annuellement par le Conseil flamand de l'Enseignement selon les directives données par le Gouvernement flamand.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

BE Justel 1994036181

Le budget est subdivisé en deux sections

- les recettes;

- les dépenses.

Il comprend toutes les recettes et toutes les dépenses de quelque provenance ou origine qu'elles soient.

BE Justel 1994036181

Les recettes comportent

1. le solde à reporter;

2. la dotation de la Communauté flamande;

3. les sommes que le Conseil flamand de l'Enseignement recevra au cours de l'année budgétaire en question;

4. les dons et legs;

5. d'autres recettes occasionnelles.

BE Justel 1994036181

Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de l'année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

BE Justel 1994036181

Le projet de budget du Conseil flamand de l'Enseignement est élaboré par le conseil général et approuvé par le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions.

Le budget est communiqué au Conseil flamand en annexe au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

BE Justel 1994036181

L'approbation du budget du Conseil flamand de l'Enseignement est acquise par la publication du décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

A défaut d'approbation du budget de la Communauté flamande avant le début de l'année budgétaire, les mêmes opérations que celles autorisées pour le budget précédent peuvent être effectuées au prorata de 1/12e par mois à partir du 1er janvier.

CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes.

BE Justel 1994036181

Le 30 avril au plus tard après l'exercice auquel ils se rapportent, le conseil général établit

- un compte d'exécution du budget;

- un compte de gestion;

- un relevé de l'actif et du passif.

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions approuve et transmet ces comptes au Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. Ce dernier les transmet à la Cour des Comptes avant le 31 mai de la même année.

CHAPITRE IV. - La gestion.

BE Justel 1994036181

Le montant des dépenses ne peut excéder le montant des recettes et doit rester dans les limites des crédits limitatifs approuvés.

Un dépassement des crédits limitatifs doit être autorisé au préalable par le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions, sur avis respectivement du Commissaire du Gouvernement flamand auprès du Conseil flamand de l'Enseignement et du Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions.

BE Justel 1994036181

Sont reportés à la fin de l'année budgétaire

1° le solde en caisse;

2° les droits établis;

3° les obligations non encore exécutées.

CHAPITRE V. - Le contrôle.

BE Justel 1994036181

La Cour des Comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté flamande peuvent effectuer sur les lieux le contrôle de la comptabilité. Ils peuvent se faire fournir, en tout temps, toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention de la Cour des Comptes.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1994036181

Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 152;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 1994;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai des mesures en vue de l'établissement et de l'inteprétation corrects des comptes;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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