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1994036178 BE

1994036178 29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1994036178

A l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, sous la rubrique " Enseignement maternel spécial : instituteur(trice) préscolaire - formation générale et sociale - 41 ", l'échelle de traitement 121, qui figure en regard du titre requis " institutrice maternelle ou instituteur(trice) préscolaire " et en regard du titre jugé suffisant " instituteur(trice) primaire ", est remplacée par l'échelle de traitement 141.

BE Justel 1994036178

A l'annexe 4 du même arrêté, sous la rubrique " Enseignement secondaire spécial (à l'exception des établissements organisant uniquement la forme d'enseignement 4 : chef d'atelier (fonction de recrutement) - 42/a-7 " dans la colonne des titres requis et en regard de l'échelle de traitement y afférente, les mots " si au moins ESTC + CAP 258 " sont remplacés par les mots : " si

- au moins ESTL + CAP 501;

- ESTC + CAP 258 ".

BE Justel 1994036178

A l'annexe 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1992, sous la rubrique " Enseignement maternel, primaire, fondamental ou secondaire spécial : puéricultrice - 42/b-4 ", l'échelle de traitement 151, qui figure en regard des titres requis, est remplacée par l'échelle de traitement 122.

BE Justel 1994036178

A l'annexe 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 1992 et 15 juillet 1992, sous la rubrique " Internats et instituts médico-pédagogiques : puéricultrice - 42/c-1 ", l'échelle de traitement 151, qui figure en regard des titres requis, est remplacée par l'échelle de traitement 122.

BE Justel 1994036178

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1. Annexe 1. Titres et échelles de traitement des fonctions de promotion du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécial.

Enseignement maternel spécial : directeur(trice) - 37/a-1.

Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle

titre

- - - - - -

- institutrice 179 instituteur(trice) 179

maternelle ou primaire

instituteur

(trice)

prescolaire

Enseignement primaire et fondamental spécial : directeur(trice) : 37/a-2.

Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle

titre

- - - - - -

- instituteur 179 AESI - Cours generaux 179

(trice) ou

primaire

- institutrice AESI

maternelle ou - economie menagere

instituteur - economie menagere

(trice) agricole

prescolaire - coupe et couture

- habillement

- economie menagere -

education technique -

technologique

- habillement -

education technique -

technologique

Enseignement primaire et fondamental spécial : directeur(trice) d'un Institut médico-pédagogique de la Communauté flamande - 37/a-3.

Titre requis Echelle Titre juge suffisant Echelle Autre Echelle

titre

- - - - - -

- instituteur 179 institutrice maternelle 179 au 148

(trice) ou instituteur(trice) moins

primaire prescolaire ESTC

AESI - cours generaux (fl.)

ou AESI

- economie menagere

- economie menagere

agricole

- coupe et couture

- habillement

- economie menagere -

education technique -

technologique

- habillement -

education technique -

technologique

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973, et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, notamment les articles 3, 11, § 1er, et 12, § 1er, les annexes 1, 2 et 4, l'annexe 5, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1992, et l'annexe 6, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mai 1992 et 15 juillet 1992;

Vu le protocole du 25 mai 1994 portant les conclusions de la réunion commune du Comité de Secteur X et de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des Services publics provinciaux et communaux;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, donné le 23 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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