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1994036159 BE

1994036159 29 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'approbation des tableaux horaires du premier degré, du deuxième degré, de la troisième année du deuxième degré qui, dans l'enseignement secondaire professionnel, sert d'année de perfectionnement, du troisième degré, de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique préparatoire à l'enseignement supérieur et de la troisième a

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994036159

Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'approbation des tableaux horaires du premier degré, du deuxième degré, de la troisième année du deuxième degré qui, dans l'enseignement secondaire professionnel, sert d'année de perfectionnement, du troisième degré, de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique préparatoire à l'enseignement supérieur et de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel qui, dans l'enseignement secondaire à temps plein, sert d'année de spécialisation, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993

1. dans l'annexe 6 (troisième degré - première et deuxième années de l'E.S.G.), le tableau horaire de l'orientation Sport-Sciences est modifié comme suit

Sport-Sciences 9 9

CG sciences naturelles ou physiques et/ou chimie et/ou biologie (*) 4 4

CG mathematiques (*) 1 1

Un cours au choix : 4 4

CG activité sportive ou CT sport

2. dans l'annexe 7 (troisième degré - première et deuxième années Education physique et Sport est modifié comme suit

Education physique et Sport 16 16

CG neerlandais (*) 1 1

CT sport 10 10

Un ou plusieurs cours au choix : 4 4

CT sport

CT Biologie appliquee

Un cours au choix : 1 1

CT pedagogie

CT sport

3. dans l'annexe 9 (troisième degré - première et deuxième années de l'E.S.P.), le tableau horaire de l'orientation d'études Conducteur de Poids lourd est modifié comme suit

Conducteur de Poids lourd 20 20

Un ou plusieurs cours au choix : 3 3

CG allemand

CG anglais

CG francais

Un ou plusieurs cours au choix : 3 3

CT techniques de conduite automobile

CT Technique automobile

CT chimie appliquee

Un ou plusieurs cours au choix : 14 14

CP pratique et/ou stages de techniques de conduite automobile

CP pratique et/ou stages de technique automobile

CP pratique et/ou stages de techniques industrielles

4. dans l'annexe 9 (troisième degré - première et deuxième années de l'E.S.P.), le tableau horaire suivant de l'orientation d'études Soins est ajouté

Soins 20 20

Un cours au choix : 6 6

CT pedagogie

CT nursing

CT economie menagere 1 1

Un ou plusieurs cours au choix : 2 2

CP pratique du nursing

CP pratique pedagogique

CP pratique de l'economie menagere 1 1

CP stages de nursing 6 6

Un ou plusieurs cours au choix : 4 4

CP stages de nursing

CP stages pedagogiques

CP stages d'economie menagere

Remarque : dans l'orientation d'études " soins ", on insiste particulièrement sur la nécessité de concrétiser par les programmes le profil de la formation, élaboré par le Conseil flamand de l'Enseignement.

BE Justel 1994036159

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1993, à l'exception

- du point 4 de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er septembre 1995;

- de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 29 juin 1994.

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 6 et 24;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment le Titre IV, Enseignement secondaire, Chapitre Ier, Section 2, Sous-sections 2 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein faisant office de centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1990 uniformisant et simplifiant les dénominations de subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 février 1994;

Vu l'arrêté minitériel du 22 octobre 1992 relatif aux modalités d'approbation des tableaux horaires du premier degré, du deuxième degré, de la troisième année du deuxième degré qui, dans l'enseignement secondaire professionnel, sert d'année de perfectionnement, du troisième degré, de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire général et artistique préparatoire à l'enseignement supérieur et de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel qui, dans l'enseignement secondaire à temps plein, sert d'année de spécialisation, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993,

Arrête

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