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1994036153 BE

1994036153 27 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel fixant le Fonds de restructuration au profit de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1994-1995. <Traduction>

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994036153

En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein

- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pur l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 203 297,5;

- le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1994-1995 est fixé à 182 922;

- le nombre total d'élèves pour l'année scolaire 1989-1990 est fixé à 73 303;

- le nombre total d'élèves au 1er février 1994 est fixé à 71 277.

BE Justel 1994036153

En tenant compte de la dénatalité et en faisant abstraction des limitations pour l'année scolaire 1994-1995, par suite de la réduction des capitaux-périodes, la différence entre le nombre de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1989-1990 et le nombre total de périodes-professeur pouvant être organisées pour l'année scolaire 1994-1995, est fixée à 12 794,8 priodes-professeur.

BE Justel 1994036153

Par conséquent, 2/3 de 12 794,8 périodes-professeur sont mis à la disposition de l'Enseignement communautaire pour l'année scolaire 1994-1995 en vue de la restructuration de l'ensemble des matières enseignées. Par conséquent, ce nombre est fixé à 8 530 périodes-professeur et est diminué de 211 périodes-professeur par suite de l'accord du 7 octobre 1993. Cela revient à 8 319 périodes-professeur.

Bruxelles, le 27 juillet 1994.

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

Vu l'article 59bis, § 2, 2°, de la Constitution;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 1992 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 8, 1°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 2, § 1er, 1°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 juillet 1994,

Arrête

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