1994036137 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant d'une part l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et d'autre part l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'abrogation de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation. <Traduction>
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Aux articles 25 et 50 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 1989 et 4 décembre 1991, le mot " homologué " est supprimé.
CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.
A l'article 50, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement, secondaire à temps plein, après le deuxième tiret, les mots " , à l'exception de l'orientation d'aspirant(e) en nursing de l'enseignement secondaire professionnel " sont supprimés.
L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, est abrogé.
A l'article 54, 2°, a), du même arrêté les mots " cycle supérieur de " sont supprimés.
§ 1. A l'annexe 7 du texte néerlandais du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots " Stempel van het departement " sont remplacés par les mots " Stempel van de instelling ".
Aux annexes 10 et 14 du même arrêté, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, les mots
" In naam van de Vlaamse Executieve,
Wij, voorzitter en secretaris van de Homologatiecommissie, ingesteld bij artikel 84sexies van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs - II, verklaren dit diploma voor gehomologeerd.
Gedaan te Brussel,
Een secretaris, De voorzitter, "
sont remplacés par " Stempel van de instelling ".
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Commission d'homologation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1994, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1994-1995, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le 1er octobre 1995.
Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 6ter, inséré par le décret du 17 juillet 1991;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment les articles 84quater à 84nonies, y inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les articles 25 et 50, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 avril 1989 et 4 décembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, notamment les articles 50, 52, 54 et les annexes 7 à 14, modifiées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 3 et le 31 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'enseignement relatif à l'orientation d'assistant(e) en nursing, donné le 22 janvier 1993;
Vu la concertation qui a eu lieu le 28 mars 1994, avec les représentants du pouvoir organisateur, conformément à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête