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1994036132 BE

1994036132 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1994036132

Le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété d'un article 22bis, rédigé comme suit

" Art. 22bis. Pour chaque service, 10 % au maximum du nombre maximal d'aides pouvant être subventionnées fixé en vertu de l'article 7, § 1er, peut être dispensé aux moins de six ans qui sont handicapés ou qui courent un risque considérable de développer un handicap et qui ne sont pas inscrits au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, étant entendu que par enfant pas plus de 10 aides, visées au présent article, peuvent être dispensées. "

La présence d'un handicap ou d'un risque considérable de développer un handicap est confirmée par un certificat médical ou par un certificat d'une instance agréée conformément à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées.

BE Justel 1994036132

Le Ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 1erbis, inséré par décret du 20 décembre 1989;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant organisation d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapés, notamment les articles 52, 2°, 53 et 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 février 1990 fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment le chapitre IV;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, notamment l'article 22, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1992;

Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, donné le 21 juin 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 19 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue du dépistage précoce de handicaps et l'aide précoce aux personnes handicapées, des mesures doivent être prises sans délai afin de permettre au Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées de prendre en charge un nombre de services d'aide à domicile de très jeunes enfants, sans que ces enfants soient déjà inscrits au Fonds précité;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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