1994036131 13 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle,
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est complété par les mots " versée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un office de l'emploi public ou agréé ".
L'article 10 du même arrêté est complété par les mots " à condition que la prime visée à l'article 3, 2°, en espèces est uniquement destinée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi conformément au même article ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Le Ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 27 juin 1990 portant organisation d'un " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 52, 1°, 53, 59 et 74;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement sociale des handicapés, notamment l'article 75, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, notamment les articles 3 et 10;
Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", donné le 22 mars 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 12 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures doivent être prises sans délai pour limiter l'octroi d'une prime supplémentaire aux personnes handicapées qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle aux personnes qui font preuve de leur disponibilité sur le marché du travail en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès d'une office de l'emploi public ou agréé;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;
Après délibération,
Arrête