Legislator Jurisprudence & Législation
1994036131 BE

1994036131 13 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle,

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1994036131

L'article 3, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, est complété par les mots " versée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un office de l'emploi public ou agréé ".

BE Justel 1994036131

L'article 10 du même arrêté est complété par les mots " à condition que la prime visée à l'article 3, 2°, en espèces est uniquement destinée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi conformément au même article ".

BE Justel 1994036131

Le Ministre flamand, compétent en matière d'assistance aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 27 juin 1990 portant organisation d'un " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment les articles 52, 1°, 53, 59 et 74;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 relatif au reclassement sociale des handicapés, notamment l'article 75, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant de paiement d'allocations et compléments de rémunération des handicapés qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, notamment les articles 3 et 10;

Vu l'avis du Conseil d'administration du " Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ", donné le 22 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 12 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans délai pour limiter l'octroi d'une prime supplémentaire aux personnes handicapées qui suivent une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle aux personnes qui font preuve de leur disponibilité sur le marché du travail en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès d'une office de l'emploi public ou agréé;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →