1994036129 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans. <Traduction>
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots " 1er février 1993 " sont remplacés par les mots " 1er février 1995 ".
A l'article 9, § 5, du même arrêté, les mots " 1er mars 1993 " sont remplacés par les mots " 1er mars 1995 ".
Aux articles 13, § 1er, et 17 du même arrêté les mots " 1er octobre 1993 " sont remplacés par les mots " 1er octobre 1994 ".
L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le premier septembre 1994 et cesse d'être en vigueur le premier septembre 1995. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994 et cesse d'être en vigueur le 1er septembre 1995.
Le Ministre flamand, comptent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 1994.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 19 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel doivent être mis au courant sans délai du prolongement pour l'année scolaire 1994-1995 de l'expérience " enseignement secondaire à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans ";
Sur la propostion du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête