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1994036125 BE

1994036125 13 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation à la norme de rationalisation pour un établissement déterminé de l'enseignement secondaire à temps plein.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1994036125

A l'établissement d'enseignement secondaire à temps plein mentionné ci-après, il est accordé pour l'année scolaire 1994-1995, une dérogation à la norme de rationalisation, fixée par arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice : " Stedelijk Instituut voor Ballet, Maria Pijpelincxstraat 1, 2000 Anvers ".

BE Justel 1994036125

Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 1er août 1988;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière du budget, donné le 12 juillet 1994;

Vu l'avis favorable du Conseil flamand de l'enseignement, donné le 17 mai 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le " Stedelijk Instituut voor Ballet " à Anvers est le seul établissement d'enseignement en Flandre qui organise la formation très spécifique de ballet au niveau secondaire à temps plein, justifiant de ce fait une dérogation à la norme de rationalisation, qui, de peu, n'est pas atteinte;

Considérant que le pouvoir organisateur concerné doit être informé le plus vite possible de cette dérogation, pour pouvoir préparer de façon optimale l'année scolaire prochaine;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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