1994036111 1 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein.
Texte législatif (2 Articles)
A l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 1993, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit
" Art. 23bis. Sans préjudice des dispositions des articles 21 à 23 inclusivement, le président est autorisé à dispenser d'interrogation pour certains cours et/ou spécialités, visés à l'article 6, § 2, du même arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991. "
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Bruxelles, le 1er juillet 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
Vu l'article 127, § 1er, 2° de la Constitution;
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, notamment l'article 84quater, 2°, y inséré par le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant la création du jury d'examen de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1993, notamment l'article 6, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 fixant les attributions des Membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décisions aux Membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamand pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 1993,
Arrête