Legislator Jurisprudence & Législation
1994036107 BE

1994036107 6 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la fixation des échelles de traitement des grades spéciaux du Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1994036107

Les échelles de traitement afférentes aux grades spéciaux mentionnés ci-après, du Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, sont fixées comme suit

1° Personnel administratif

Redacteur comptable 20/

apres 4 ans d'anciennete de grade 21/

Commis dactylographe-chef 34/

Commis-dactylographe principal 32/

2° Personnel de maitrise, gens de metier et de service

Premier ouvrier-chef d'equipe 44/

apres 3 ans d'anciennete de rang ou 15 ans d'anciennete de niveau 44/

Premier ouvrier-mecanicien de vehicules 43/

Chauffeur-mecanicien 42/

BE Justel 1994036107

L'échelle de traitement afférente au grade spécial mentionné ci-après, est fixée conformément au numéro mentionné en regard.

L'échelle de traitement à partir du 1er janvier 1992 et du 1er novembre 1992 est reprise à l'annexe du présent arrêté.

Adjoint au secretariat 25/

BE Justel 1994036107

L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 fixant les échelles de traitement des grades spéciaux du Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, est abrogé.

BE Justel 1994036107

Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe.

Art. N1. Annexe.

Tableau : echelle de traitement au 1er janvier 1992

25/4

Augmentations intercalaires 3/1 x 10 174

1/2 x 10 174

1/2 x 13 560

2/2 x 27 120

10/2 x 23 732

00 880 130

01 890 304

02 900 478

03 910 652

04 910 652

05 920 826

06 920 826

07 934 386

08 934 386

09 961 506

10 961 506

11 988 626

12 988 626

13 1 012 358

14 1 012 358

15 1 036 090

16 1 036 090

17 1 059 822

18 1 059 822

19 1 083 554

20 1 083 554

21 1 107 286

22 1 107 286

23 1 131 018

24 1 131 018

25 1 154 750

26 1 154 750

27 1 178 482

28 1 178 482

29 1 202 214

30 1 202 214

31 1 225 946.

Tableau : echelle de traitement au 1er novembre 1992

25/4

Augmentations intercalaires 3/1 x 10 370

1/1 x 10 490

1/2 x 10 490

1/2 x 13 970

2/2 x 27 940

10/2 x 24 440

00 897 730

01 908 100

02 918 470

03 928 960

04 928 960

05 939 450

06 939 450

07 953 420

08 953 420

09 981 360

10 981 360

11 1 009 300

12 1 009 300

13 1 033 740

14 1 033 740

15 1 058 180

16 1 058 180

17 1 082 620

18 1 082 620

19 1 107 060

20 1 107 060

21 1 131 500

22 1 131 500

23 1 155 940

24 1 155 940

25 1 180 380

26 1 180 380

27 1 204 820

28 1 204 820

29 1 229 260

30 1 229 260

31 1 253 700.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 relatif à la fixation des échelles de traitement des grades spéciaux du Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné.

Bruxelles, le 6 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, modifié par le décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 3, § 1er, 3°, et 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 fixant les échelles de traitement de certaines institutions publiques flamandes;

Vu l'avis du conseil d'administration du Service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné, donné le 15 octobre 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 15 mars 1994;

Vu le protocole du 20 mai 1994 du Comité de Secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que, faisant suite à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 1992 fixant les échelles de traitement au Ministère de la Communauté flamande, pour les grades spéciaux et les grades qui ne sont pas repris au chapitre Ier - règlement organique - de l'arrêté précité, il est nécessaire de fixer les échelles de traitement afférentes à ces grades;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →