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1994036097 BE

1994036097 20 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures en vue de la gestion des dépenses pour l'octroi de subventions d'accueil, de traitement et d'encadrement de personnes handicapées.

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1994036097

Les chapitres II et III de l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés, placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1976 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1983 et 29 juillet 1989, sont abrogés.

BE Justel 1994036097

L'annexe II. A., ajoutée au même arrêté, est complétée d'un point 12, rédigé comme suit

" 12. Les prestations de méàdecin qui sont remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et allocations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations des médecins, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

BE Justel 1994036097

Au tableau I " Normes de personnel des établissements fonctionnant sous le régime d'internat " joint au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977, les fonctions du médecin sont supprimées dans les colonnes 2 " handicapés intellectuels légers " et 3 " handicapés intellectuels modérés " et la fonction de médecin dans les colonnes 6, " aveugles et amblyopes " et 7 " sourds, demi-sourds et des handicapés de la parole " est complétée par une note en bas de page (6) rédigée comme suit : " (6) uniquement pour les personnes à handicaps multiples ".

BE Justel 1994036097

Au tableau II " Normes de personnes des homes pour des handicapés adultes ", ajouté au même arrêté par l'arrêté ministériel du 20 avril 1977, la fonction de médecin 1/8 est supprimée de la colonne " homes pour handicapés adultes travailleurs ", et dans la colonne " homes occupationnels pour adultes handicapés non-travailleurs " la fonction de médecin est complétée d'une note en bas de page (5), rédigée comme suit : " (5) uniquement en fonction du nombre de personnes handicapées admises avec des troubles moteurs ou multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère ".

BE Justel 1994036097

Les frais de personnel des fonctions supprimées en vertu des articles 3 et 4, sont prises en charge par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées pendant la période de préavis légal, à partir du 1er septembre 1994.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, de l'éducation et du traitement des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat.

BE Justel 1994036097

L'article 4, § 1er, troisième alinéa de l'arrêté ministériel du 18 juin 1975, déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, de l'éducation et du traitement des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 août 1991, est abrogé.

BE Justel 1994036097

A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, dont le présent texte formera le § 1er, il est inséré un § 2, rédigé comme suit

" § 2. L'indemnité visée par § 1er, n'est pas attribuée aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés, âgés de moins de 21 ans. ".

BE Justel 1994036097

Au titre 1er, section 4, du même arrêté il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit

" Art. 10bis. Les indemnités prévues par les articles 9 et 10, ne sont pas attribuées aux institutions ou sections d'institutions reconnues pour l'accueil d'handicapés scolarisés, âgés de moins de 21 ans. "

BE Justel 1994036097

§ 1. L'annexe I " Normes de personnel " jointe au même arrêté, est de nouveau complétée d'un point 8, rédigé comme suit

" 8. Les prestations de médecin remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et prestations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations de médecin, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

§ 2. La même annexe est complétée d'un point 9, rédigé comme suit

" 9. Les fonctions de médecins, reprises dans les tableaux II. A. et B., sont uniquement attribuées en proportion du nombre de personnel handicapés admises avec des troubles moteur ou des handicaps multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère. ".

BE Justel 1994036097

§ 1. Au tableau II. A. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat ", joint en annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1977, la mention " 2 (sans practicien de l'art dentaire) " à la colonne 2 " handicapés mentaux modérés et sévères ", qui a été reprise en regard de la fonction de médecin, est complétée des mots " uniquement dans des institutions pour handicapés mentaux sévères ".

§ 2. Aux tableaux II. A. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat " et II. B. " Normes de personnel non repris au tableau I des institutions pour handicapés majeurs fonctionnant sous le régime de semi-internat ", la fonction de dentiste est supprimée.

§ 3. Les frais de personnel des fonctions supprimées en vertu des §§ 1er et 2, sont pris en charge par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées pendant la période du préavis légal, qui prend cours à partir du 1er septembre 1994.

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, pour la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, des règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

BE Justel 1994036097

§ 1. Au tableau II, annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant, pour la Communauté flamande, l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé et de la Famille, des règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, une note (5) en bas de page est ajoutée à la fonction de médecin, rédigée comme suit : " (5) uniquement en proportion du nombre de personnes handicapées admises avec des troubles moteurs ou des handicaps multiples, des handicapés mentaux sévères et des personnes ayant des troubles de caractère. Les prestations de médecin remboursées en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour soins et prestations médicaux, doivent être déduites des frais pour les prestations de médecin, portés par le Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées. "

§ 2. Au même tableau, la mention " médecin 1/8 " est supprimée pour les homes d'handicapés adultes travailleurs.

CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

BE Justel 1994036097

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété d'un § 3, rédigé comme suit

" § 3. L'application du § 1er, alinéas 2 et 3, et du § 2 ne peut cependant pas avoir pour conséquence que l'intervention visée au § 1er, alinéa 1er, soit inférieure à 150 F par journée de présence. "

BE Justel 1994036097

L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. Lorsqu'il s'agit d'une personne de moins de vingt et un ans placée dans un établissement fonctionnant sous le régime de semi-internat, l'intervention, visée à l'article 1er, § 1er, est fixée à 250 francs ou à 110 francs par journée de présence, selon que l'intéressé est scolarisé ou non. "

CHAPITRE V. - Dispositions finales.

BE Justel 1994036097

§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1994.

§ 2. Par mesure de transition, les demandes introduites avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge sur la base des dispositions abrogées par l'article 1er, continuent à être traitées sur la base de ces dispositions.

BE Justel 1994036097

Le Ministre flamand, compétent en matière d'aide aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées, notamment les articles 53 et 74;

Vu le décret du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 modifiant pour la Communauté flamande l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 fixant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1989;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1983 fixant l'intervention financière pour handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié par les arrêtés ministériels des 11 avril 1974, 22 novembre 1974, 30 avril 1975, 13 décembre 1975, 31 mars 1976, 3 mai 1976, 9 septembre 1976, 20 avril 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 26 novembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 1983, 28 juillet 1983, 12 mars 1986, 19 mars 1986, 23 décembre 1987, 29 juillet 1989, 2 août 1991 et 15 décembre 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, de l'éducation et du traitement des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime de semi-internat, modifié par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1975, 30 avril 1976, 19 octobre 1976, 25 mars 1977, 9 mai 1977, 11 mars 1978, 14 juin 1978, 6 mars 1980, 3 août 1981, 26 novembre 1981 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juillet 1983, 28 septembre 1983, 12 mars 1986, 10 décembre 1986, 23 décembre 1987, 14 octobre 1988, 19 juillet 1989, 29 juillet 1989, 7 novembre 1990, 2 août 1991 et 15 décembre 1993;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes han

dicapées, donné le 22 mars 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 19 juillet 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans délai afin de garantir l'équilibre financier du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

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