1994036078 29 JUIN 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes et fixant les pourcentages de conversion et d'utilisation visés dans le même arrêté.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 10, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire oridinaire sur la base d'un capital--périodes, est remplacé par la disposition suivante
" § 4. Par dérogation au § 3, du présent article, les pourcentages de conversion pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente. "
L'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" § 2. Par dérogation au § 1er, du présent article, les pourcentages de conversion pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente. "
§ 1. Le pourcentage de conversion, mentionné à l'article 10, et à l'article 13 du même arrêté, est fixé à partir de l'année scolaire 1994-1995 à 88,48 %.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage de conversion est fixé à 94,17 % pour les écoles dont, en vertu de l'article 5, § 1er et 2, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er avril 1993, le capital-périodes est fixés sur la base du nombre d'étudiants réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Pour l'application du § 1er et du § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.
§ 1. Les pourcentages d'utilisation, mentionnés à l'article 21 du même arrêté, sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 à
- 99,375 % pour le capital-périodes dans l'enseignement maternel ordinaire;
- 98,425 % pour le capital-périodes dans l'enseignement primaire ordinaire;
- 100 % pour les périodes d'enseignement prioritaire.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage d'utilisation pour l'enseignement primaire est fixé à 99,375 % pour les écoles dans lesquelles en vertu de l'article 5, § 2 et 3, du même arrêté, le capital-périodes est fixé sur la base du nombre d'élèves réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Pour l'application du § 1er et § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juin 1994.
Le Ministre flamand, compétent en matière d'enseignement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu les lois sur l'enseignement primaire, coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, modifiées par les lois des 17 mars 1958, 29 mai 1959, 30 juillet 1963, 21 mars 1964, 1er juillet 1964, 25 février 1965, 8 avril 1965, 18 janvier 1966, 29 août 1966, 18 avril 1967, 20 février 1970, 6 juillet 1970, 19 juillet 1971, 14 juillet 1975, 20 février 1978, 20 janvier 1981, 23 juillet 1982 et 29 juin 1983 et les décrets du 31 juillet 1990, 27 mars 1991, 17 juillet 1991 et 28 avril 1993;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par les lois des 29 juillet 1961, 27 juin 1962, 17 mars 1965, 20 février 1970, 2 juin 1970, 6 juillet 1970, 25 mai 1971, 26 mai 1972, 11 juillet 1973, 17 janvier 1974, 10 décembre 1974, 14 juillet 1975, 1 août 1977, 20 février 1978, 5 août 1978, 9 avril 1980, 18 septembre 1981, les arrêtés royaux n° 47 du 10 juin 1982 et n° 154 du 30 décembre 1982 et la loi du 29 juin 1983, les arrêtés royaux n° 411 du 25 avril 1986 et n° 413 du 29 avril 1986, la loi du 4 août 1986, les arrêtés royaux n° 438 et n° 439 du 11 août 1986, n° 447 du 20 août 1986, n° 456 du 10 septembre 1986, n° 459 du 10 septembre 1986, n° 462 du 17 septembre 1986, n° 468 du 9 octobre 1986 et n° 505 du 31 décembre 1986, la loi du 30 juillet 1987, la loi du 1 août 1988 et les décrets des 5 juillet 1989, 20 décembre 1989, 31 juillet 1990, 9 avril 1992, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 28 avril 1993 et 1er décembre 1993;
Vu la loi du 29 juin 1983 relative à la scolarité obligatoire, modifiée par le décret du 31 juillet 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 1993 et 8 décembre 1993;
Vu le protocole du 15 juin 1994 portant les conclusions des négociations menées au sein de la réunion commune du Comité de secteur X et de la subdivision " Communauté flamande " de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de budget, donné le 31 mai 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant que le Gouvernement flamand doit fixer avant le 30 juin 1994, les pourcentages de conversion visés au présent arrêté, pour l'année scolaire 1994-1995;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignemen et de la Fon
ction publique;
Après délibération,
Arrête